Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2215758
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215758
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours formé contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 18 octobre 2024, il a abrogé la décision en litige et repris l'instruction de la demande de Mme C épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 18 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision en litige et repris l'instruction de la demande de naturalisation de Mme C épouse B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction présentées par Mme C épouse B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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