Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2022. 22DA01627
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA01627
Date de décision :
21 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2200135 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 6-5° de la convention franco-algérienne ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, avec la décision fixant le pays de destination, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il convient d'exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 20 août 1984, est entrée en France le 26 mars 2015 en étant munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 31 mai 2021 un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Mme B interjette appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
3. Mme B n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens ci-dessus énoncés soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 12 du jugement attaqué, de rejeter les moyens soulevés par Mme B à l'encontre des trois décisions attaquées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Caroline Inquimbert.
Fait à Douai, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : Anne Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°22DA01627
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique