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Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2022. 22DA01627

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01627

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2200135 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 6-5° de la convention franco-algérienne ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, avec la décision fixant le pays de destination, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - il convient d'exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 20 août 1984, est entrée en France le 26 mars 2015 en étant munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 31 mai 2021 un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Mme B interjette appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. 3. Mme B n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens ci-dessus énoncés soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 12 du jugement attaqué, de rejeter les moyens soulevés par Mme B à l'encontre des trois décisions attaquées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Caroline Inquimbert. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01627

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