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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/03426

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03426

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03426 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5K Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2025, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [B] né le 13 novembre 1979 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 23 juin 2025à 18H20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 23 juin 2025 à 18h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 juin 2025 soit jusqu'au 20 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 23 juin 2025, à 10h22, par M. [S] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel indique qu'aucune audition consulaire n'est prévue ni aucun laissez-passer délivré en sorte que le maintien en rétention est inutile mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, décision qui relate l'ensemble des diligences utiles effectuées par l'administration alors qu'en deuxième prolongation, il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'est pas exigé de l'administration la démonstration d'une obtention des documents de voyage à « bref délai », - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 24 juin 2025 à 09h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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