Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-10.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.841
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de Construction et Réparation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Francis Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est Cité Administrative, ...Hôpital Militaire, 67100 Strasbourg, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ateliers de Construction et Réparation, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 1992), après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, a renvoyé la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que les débats soient poursuivis au fond ;
que cet arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi en cassation formé à son encontre doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Ateliers de Construction et Réparation, envers le Trésorier payeur général pour M. Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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