Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2024. 2408986
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2408986
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2024 et le 10 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 18 juin 2024, 2 juillet 2024 et 30 juillet 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, d'aide personnelle au logement, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 3 338,27 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission [de surendettement des particuliers] peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale () ". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. " Aux termes de l'article L. 741-2 : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ". Aux termes de l'article L. 741-3 : " Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. ". Aux termes de l'article R. 741-1 : " Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 741-2 : " La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. / Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours ".
3. Il ressort des pièces produites par M. A que, par une décision du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a validé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation du requérant et imposé un effacement total de ses dettes, parmi lesquelles celle d'un montant de 3 338,27 euros dûe auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône au titre du revenu de solidarité active, de l'aide personnelle au logement, de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Cette décision rendue avant l'introduction de l'instance, qui implique nécessairement que M. A n'est plus redevable de cette dette, rend sans objet son recours dirigé contre les décisions refusant ses demandes de remise gracieuse d'indus, quand bien même l'une d'entre elle a été prise après. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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