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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-18.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.421

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Docks de Bourgogne, dont le siège est zone industrielle de la Norge à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (Bas-Rhin), 2 / de Mme Marie-Claude X..., prise en sa qualité de syndic à la liquidation de la SARL Socagef, demeurant ..., 3 / de l'Union agricole Comtoise (UAC), société coopérative laitière, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., 4 / de la société à responsabilité limitée Les Fromagers Jurassiens réunis, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social à Guyans Durnes (Doubs), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Docks de Bourgogne, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de Me Brouchot, avocat de l'Union agricole Comtoise et de la SARL Les Fromagers Jurassiens réunis, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mai 1992) que la société Socagef, dont l'activité est le commerce et l'affinage du fromage a donné en location, depuis 1971, une partie de ses caves à la société Les Docks de Bourgogne pour qu'elle y installe un magasin général ; qu'elle a déposé, en 1984, des meules de fromage dans ce magasin général et a remis, en garantie d'un crédit, le récépissé de deux warrants à la société de Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ; que, faute de paiement à l'échéance, la banque a fait procéder à l'inventaire des meules déposées dans les caves ; que les sociétés L'Union agricole Comtoise (UAC) et Les Fromagers Jurassiens réunis (FJR) ont revendiqué comme leur propriété la plus grande partie des meules se trouvant dans les caves, en précisant qu'elles les avaient confiées pour affinage à la société Socagef et que lorsqu'elles les avaient livrées il n'y avait d'indication d'affectation de locaux à usage de magasin général, ni sur la partie extérieure du bâtiment, ni sur les caves elles-mêmes ; qu'elles ont repris possession des meules dont elles se prétendaient propriétaires ; que la banque, faisant valoir qu'elle n'avait pu se faire payer par la vente des marchandises, a assigné notamment la société Socagef en paiement, ainsi que la société Les Docks de Bourgogne en responsabilité ; qu'au cours de la procédure la société Socagef a été mise en redressement judiciaire ; Attendu que la société Les Docks de Bourgogne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement de dommages-intérêts envers la banque, alors, selon le pourvoi, que l'exploitant d'un magasin général n'est pas responsable des dépôts qui lui sont confiés dans le cas de force majeure, cas fortuit ou faute d'un tiers ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les marchandises étaient constituées de marchandises fongibles dont le mouvement pouvait impliquer le remplacement par des marchandises de même nature et de même qualité ; que dès lors en retenant que les meules déposées par la coopérative UAC et la société FJR ne pouvaient se substituer à celles désignées dans les titres, la disparition de la marchandise warrantée étant antérieure, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1927, 1928 et 1929 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il n'a pas été prouvé que les marchandises revendiquées par les sociétés UAC et FJR ont été déposées dans les lieux affectés au magasin général plutôt que dans les caves exploitées par la société Socagef, affineur pour le compte des revendiquants ; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire que la société Les Docks de Bourgogne n'était pas fondée à prétendre que les meules ainsi déposées avaient été substituées à celles désignées par les titres ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Docks de Bourgogne à payer aux sociétés UAC et FJR la somme de neuf mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les Docks de Bourgogne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze

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