Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSVE
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2023, à 12h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [H]
né le 23 décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
né à Gagnoa
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2023, à 16h17, par M. [D] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [H] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2023 pour l'exécution d'une interdiction durant six ans du territoire français prononcée par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2021 pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que la fin de non-recevoir de la requête préfectorale et l'exception de nullité soulevées. Il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants :
- le 2ème moyen sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée par le premier juge est lui-même irrecevable comme dénué de motivation au sens de l'article R. 743-11précité dès lors que ce moyen qui n'est pas accompagné d'une demande d' annulation de cette décision dans le dispositif de la déclaration d'appel se trouve dépourvu de portée juridique,
-le 3ème moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, l'étranger prétendant résider [Adresse 4] à [Localité 1] chez un tiers alors qu'il a déclaré lors de son audition du 17 novembre 2022 résider à [Localité 1] avec sa compagne et ses filles.
- le 4ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie de représentation et de volonté de quitter le territoire français, suite au refus d'embarquer vers son pays d'origine le 17 mai 2023,
-le 5ème moyen tiré tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n' est justifié d'aucune pièce médicale. Il est rappelé à l'intéressé que le service de santé du centre de rétention est à disposition en tant que de besoin.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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