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Cour de cassation, 16 mai 1988. 86-96.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.868

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, - Y... Odette épouse X..., parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1986 qui les a déboutés de leur action civile ensuite de la relaxe de Z... Germain prévenu d'abus de blanc-seing ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a relaxé Z... des poursuites dirigées contre lui du chef d'abus de blanc-seing ; " aux motifs que X... seul a d'abord signé un imprimé intitulé " cession de parts de la société civile immobilière " ; que cet imprimé comporte les clauses courantes et classiques en matière de convention de cession de parts ; que la signature de X... est précédée de la mention " Lu et Approuvé Bon pour cession de mes parts sociales et quittance du prix " ; que ce document a été ensuite complété, daté et signé par Z... à Pougues-les-Eaux, le 3 septembre 1979, pour la cession de 158 parts de la SCI Bretagne ; qu'il est également constant que les époux X... ont ensuite apposé, en 1975, leur signature au bas d'un document dactylographié établi par la société juridique et fiscale de France ; que ce document comporte des blancs qui, postérieurement, ont été remplis par une machine différente de la première ; qu'il porte de la main de chacun des époux X... la mention " Lu et Approuvé ", suivie de leur signature ; qu'il a été daté et signé par Z... à Pougues-les-Eaux, le 16 août 1978, et utilisé pour la cession de 270 parts de la SCI Bretagne ; qu'il s'ensuit que les époux X... ont signé des documents incomplets dont cependant les mentions qui y figuraient ne pouvaient leur laisser aucun doute sur la nature de l'engagement qu'ils souscrivaient ; que les dispositions de ces conventions incomplètes étaient claires et précises ; que les indications ajoutées par Z... aux blancs-seings n'ont dénaturé en rien le sens de l'engagement des époux X... ; que le fait, par Z..., de dater et signer ces documents ultérieurement et à un endroit différent de leur remise ne modifie pas l'essence de la convention ; qu'en ce qui concerne le fait que Z... a utilisé en 1979, pour la cession de 158 parts, l'imprimé signé par X... au moment de la constitution de la SCI, alors que ce dernier en possédait à ce moment là seulement 270, cette anomalie s'explique par le fait que Z... avait égaré les blancs-seings remis, qu'il les a retrouvés et en a utilisé un sans que pour autant la volonté commune des parties ait été modifiée ; qu'en définitive, il n'est pas établi que Z... ait porté frauduleusement, au-dessus des signatures que les époux X... lui ont remises, des indications non convenues ; " alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait relaxer Z... en considérant que les documents litigieux correspondaient à la volonté des époux X... dès lors qu'ils avaient été complétés sans aucune concertation avec les intéressés ; qu'en effet le premier de ces documents avait été complété et daté par le prévenu en 1978, bien qu'il n'ait pas revu ses beaux-parents depuis 1975 ; que le second acte qu'il possédait depuis 1966 avait été complété en 1979, peu de temps après que les époux X... aient porté plainte contre lui, les mentions dactylographiées ajoutées par Z..., ce qu'admet l'arrêt, faisant de surcroît clairement apparaître qu'au moment où les époux X... avaient apposé leur signature, le nom de la société, celui du bénéficiaire de la cession, le nombre de parts cédées, ainsi que leur prix, ne figuraient pas à l'acte ; " alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait relaxer Z... sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que le second document portant sur 158 parts sociales avait été établi par le prévenu en septembre 1979, avec la mention inexacte à " Pougues-les-Eaux ", peu de temps après qu'ils aient porté plainte à son encontre et qu'il ait déjà été interrogé dans le cadre de cette plainte, ledit document étant en possession de Z... depuis 1966 ; " alors enfin et en supposant que le document établi en 1979 par le prévenu ait été égaré à l'origine, l'abus de blanc-seing résultait nécessairement du fait qu'ayant remplacé ce document par un second complété et daté en 1978, Z... ne pouvait, ayant " retrouvé " ledit document, l'utiliser ultérieurement sans avoir obtenu l'accord des époux X..., ce qui était exclu puisqu'il ne les avait pas revus depuis 1975 " ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de blanc-seing et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué relève que X... a sur le document intitulé " Cession de parts de la société civile immobilière Bretagne ", apposé sa signature et la mention " Lu et approuvé, bon pour cession de mes parts et quittance du prix " ; que les époux X... ont également apposé leur signature précédée de la mention " Lu et approuvé " au bas d'un second document de cession de parts, en paraphant la mention de la quittance du prix ; Que les juges en déduisent que les mentions figurant sur ces actes au moment de leur signature ne pouvaient laisser aux signataires aucun doute sur la nature de l'engagement qu'ils souscrivaient à savoir la cession de parts sociales leur appartenant dans la société civile immobilière Bretagne, moyennant un prix payé comptant par le cessionaire ce qu'ils reconnaissaient en lui donnant quittance ; Qu'ils ajoutent que les indications portées par Z... sur les blanc-seings à lui remis n'ont dénaturé en rien le sens de l'engagement des époux X... et que le fait par Z... de dater et de signer ces documents ultérieurement et à un endroit différent de leur remise ne modifie pas la teneur de la convention ; Qu'ils énoncent enfin que rien n'établit que Z... ait porté frauduleusement au-dessus des signatures que les époux X... lui ont remises, des indications non convenues ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites sans insuffisance ni contradiction de ses constatations souveraines la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie a donné une base légale à sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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