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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-11.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.601

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor, an III, ensemble l'article 5, alinéa 3, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'avant-dernier texte, le titre de séjour peut être retiré si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 7 dudit décret ; Attendu que M. Agnan X..., de nationalité ivoirienne, est venu effectuer des études en France ; qu'il a obtenu une carte de séjour de résident temporaire, dont la validité a été successivement prorogée jusqu'au 31 décembre 1987, puis, à cette date, " jusqu'au 21 mars 1988, en attente convocation " ; que, lorsqu'il s'est présenté le 19 février 1988 à la Préfecture de Police de Paris, l'autorité administrative a estimé qu'il ne remplissait plus les deux conditions requises pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident temporaire, à savoir la justification d'une inscription dans un établissement d'enseignement et la preuve de moyens d'existence suffisants ; que sa carte lui a été retirée et qu'il a reçu injonction de quitter le territoire français le 19 mars 1988 au plus tard ; que, faisant valoir que sa carte de résident temporaire, dont la validité avait été prorogée au 21 mars 1988, ne pouvait lui être retirée le 19 février 1988, M. Agnan X... a assigné en référé le préfet de Police de Paris ; Attendu que, pour déclarer compétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt attaqué a estimé que le retrait, effectué le 19 février 1988 par un fonctionnaire de la Préfecture de Police de Paris, d'une carte de séjour temporaire prorogée au 21 mars 1988, constituait une voie de fait ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 5, alinéa 3, du décret précité du 30 juin 1946 confère au préfet la possibilité de retirer à tout moment une carte temporaire de séjour d'un étranger en France, dès qu'il est constaté par l'Administration que son titulaire a cessé de remplir les conditions requises pour l'obtention ou le renouvellement de cette carte, de telle sorte que la mesure de retrait litigieux n'était pas manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir de l'Administration, la cour d'appel a faussement appliqué, et donc violé, les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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