Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 22/09191 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WV5V
N° de Minute : 24/00292
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
DEMANDEUR
C/
La S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de Madame [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0160
Madame [T] [H]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Nadia BAKOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1052
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET- ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Le SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
Le SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES [Adresse 15] AU [Adresse 9] représenté par son syndic la société COGEDIM GESTION & SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Antonella DI GREGORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0346
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09191 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WV5V
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mai 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de l’auditrice de justice : Madame [E] [Y]
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 2, 5, 12 et 14 septembre 2022, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Mme [H] et la SA Axa France IARD le devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024, la SA Axa France IARD, es-qualités d’assureur de Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
- prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’égard de la SA Axa France IARD, en remboursement de la somme de 12 804 euros TTC, pour cause de prescription ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter les autres parties de leurs éventuelles demandes à l’encontre de la SA Axa France IARD et de leurs prétentions contraires aux présentes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SA Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SA Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens de l’incident.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 22 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Lorsque le tiers lésé exerce le droit d'action directe dont il dispose, en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, le délai de prescription alors applicable est celui de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assuré.
A cet égard, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En ce sens, l’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage constitue nécessairement, quelle que soit la nature du trouble invoqué, une action personnelle relevant, en terme de prescription, des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, contrairement à l’action en cessation d’un trouble anormal de voisinage, laquelle, selon la nature du trouble, peut revêtir une autre nature et relever ainsi d’autres régimes de prescription (voir en ce sens Cass, Civ 3, 16 janvier 2020, 16-24.352).
En l’espèce, la SA Axa France IARD soutient que la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la dégradation du plancher partie commune, formée pour la première fois par le syndicat des copropriétaires dans les conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, est prescrite, étant observé que l’action directe se fonde sur la responsabilité de plein droit de l’assurée, Mme [H], pour trouble anormal du voisinage.
C’est cependant à raison que le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’a eu connaissance du dommage, constitué par le fait d’avoir eu à supporter les travaux dont il demande aujourd’hui la réparation, que par l’assignation en référé ayant conduit à sa condamnation à exécuter lesdits travaux par ordonnance du 8 avril 2022, rendue sur assignation de Mme [M] des 8 et 17 décembre 2021.
Il s’en déduit que la demande a été présentée dans le délai quinquennal, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SA Axa France IARD au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sur sa demande en remboursement de la somme de 12 804 euros TTC au titre des travaux exécutés du fait de la dégradation du plancher partie commune ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense en vue de la clôture.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment