Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2016
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° E 12-26.686
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2012.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... H..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de B... L... veuve H...,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Betsi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Y... P... divorcée H..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. T... H..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Betsi, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2011, intervenue par arrêt du 10 septembre 2013 (Com., n° 12-15.619), entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° E 12-26.686 ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 5 juillet 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
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