Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024. 2000012
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2000012
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 2 janvier 2020, 17 mars 2021, 28 août 2023 et le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me D'Alboy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société Val de Ruel retenue par l'administration est erronée ;
- l'administration fiscale n'a pas tenu compte du déficit reportable de l'exercice 2014 qui a entraîné un résultat déficitaire pour les exercices 2015 et 2016 ;
- la décharge, par jugement en date du 23 mai 2023 des cotisations d'impôts sur les sociétés auxquelles avait été assujettie la société Val de Ruel dont il est le gérant entraîne la décharge des impositions, pénalités et charges sociales mises à sa charge ;
- il n'a pas commis de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 55 571 euro, dégrevée en cours d'instance ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est le gérant et unique associé de la société à responsabilité limitée Val de Ruel, qui exploite une activité de restauration à Rueil-Malmaison et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, prolongée jusqu'au 31 août 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les bénéfices reconstitués de la société au titre des exercices 2015 et 2016 ont été regardés comme distribués à M. A en sa qualité de maître de l'affaire et imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par la présente requête, M. A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 6 mars 2020, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses à concurrence d'une somme de 55 571 euros. Les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. Aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;() ".
4. M. A, à qui incombe la charge de la preuve dans la mesure où il n'a pas présenté d'observations à la suite de la réception de la proposition de rectification du 21 septembre 2018, produit la liasse fiscale déposée par la société Val de Ruel de l'exercice 2014, laquelle fait état d'un déficit d'un montant de 41 228 euros. En outre, il soutient, sans que cela ne soit contesté, que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui avait été réclamée à la SARL Val de Ruel au titre de l'exercice clos en 2014 à raison de la remise en cause de ce déficit, pour un montant de 1 047 euros a été dégrevée en totalité par l'administration. Dans ces conditions, il justifie de l'existence et du montant du déficit de la SARL Val de Ruel reportable sur les exercices 2014 et 2015, lequel conduit à leur faire perdre leur caractère bénéficiaire, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal de céans aux termes de sa décision du 23 mai 2023. Dans ces conditions, M. A établit l'absence de bénéfices distribuables et, partant, de distributions à son profit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à solliciter la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités restant à sa charge.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A à hauteur du dégrèvement de 55 571 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales laissées à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Richard, première conseillère,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
A.TAINSALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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