Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-22.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.478

Date de décision :

30 septembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Moïse Z..., 2°/ Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ensemble Presbois, Porte-les-Pins, 13010 Marseille, en cassation de deux arrêts rendus les 23 mai 1995 et 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Maison Chapel, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Henri Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Maison Chapel, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que le contrat qualifié de contrat de construction de maison individuelle stipulait très expressément, conformément à la réalité des faits, qu'il s'articulait autour du plan établi par le précédent constructeur et fourni par le maître de l'ouvrage et que le devis descriptif dûment approuvé par celui-ci définissait clairement les travaux revenant au locateur d'ouvrage en excluant un certain nombre de lots restant à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que cette convention devait s'analyser, nonobstant sa qualification, comme un louage d'ouvrage et que la créance de travaux ne pouvait être amputée du coût des prestations non prises en compte dans le prix de la construction pour devoir être assumées par le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz