Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 13 Septembre 2024
N° RG 22/00945 - N° Portalis DB22-W-B7G-QJFL
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516, avocat postulant, et Me Julia COURVOISIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0063, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Florence MULLER-TAILLEFER Me Dominique DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T], née le [Date naissance 3] 2013,
- [I], né le [Date naissance 6] 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2022, Monsieur [W] a fait assigner Madame [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2022 à 9h00 au Tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 7] à [Localité 8] et du mobilier du ménage à Mme [M] [R], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation, ce à compter de la demande en divorce ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que les parties prennent en charge, chacune par moitié, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement du crédit renouvelable ouvert auprès de [12] d’un montant de 2.975,87 euros au 21 février 2022 ;
- attribué, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule AUDI à Mme [M] [R], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à cette jouissance ;
- dit que Mme [M] [R] prendra en charge le crédit contracté pour l’acquisition du véhicule AUDI ;
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de [T] et [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Mme [M] [R] ;
- dit que M. [Z] [W] exerce à l’égard des deux enfants un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
o en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
o la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dit que M. [Z] [W] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
- dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- dit que si Mme [M] [R] est contrainte d’exposer des frais de garde d’enfants du fait de la carence de M. [Z] [W], ceux-ci seront à la charge de ce dernier et CONDAMNONS en tant que de besoin M. [Z] [W] à s’acquitter de ceux-ci dès la présentation de la facture ;
- fixé la part contributive de M. [Z] [W] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 350 euros, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours ;
- dit que les frais dits exceptionnels (scolarité en établissement privé le cas échéant, voyages scolaires, activités extra-scolaires nécessitant une adhésion annuelle) concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents.
Par conclusions du 25 novembre 2022, Monsieur [W] a indiqué fonder sa demande en divorce sur les articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [W] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ORDONNER la mention de ce divorce sur les actes d’état civil des époux,
- DIRE qu’à l’issue de la procédure, l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
- ORDONNER la liquidation du régime matrimonial s’il y a lieu,
- FIXER au 25 avril 2021 la date des effets du divorce,
- MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- RAPPELER à Madame [R] qu’elle doit remettre au père de ses enfants, à chaque exercice de son droit de visite, les carnets de santé, les cartes d’identité, les cartes vitales et leurs passeports,
- FIXER la résidence principale des enfants au domicile de leur père,
- ACCORDER à la mère un droit de visite et d’hébergement classique d’un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires,
- PRÉCISER que les frais extra solaires seront pris en charge par moitié entre les parents uniquement sur la dépense a été acceptée par les deux parents,
- FIXER le montant de la contribution alimentaire de la mère à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [R] demande à la juridiction de :
À titre principal
- Déclarer recevable et bien-fondé Madame [W] [M] en toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Rejeter des débats les pièces adverses 1 à 5 ;
- Déclarer la demande introductive d’instance de Monsieur [W] irrecevable faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 252 du Code civil,
Subsidiairement
- Prononcer le divorce des époux [W]/[R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 13] et en marge de leurs actes de naissance dressés
- Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [W] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- Renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
- Faire remonter les effets du divorce entre les époux au 25 avril 2021 sur le fondement de l’article 262-1 du Code Civil
- Attribuer les droits locatifs sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] à Madame [W]
- Juger que [W] reprendra son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce.
- Confirmer les mesures provisoires édictées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2022 concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants
- Ordonner qu’en dehors des périodes de vacances scolaires, Monsieur [W] exerce son droit de visite et d’hébergement :
o les 1 er , 3 ème , et 5 ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
o Les 3 ème mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes afin que Monsieur [W] puisse participer aux activités scolaires des enfants notamment en les y amenant et en allant les chercher
- Ordonner à Monsieur [W] d’accompagner et de ramener les enfants à leurs activités extra-scolaires qui pourraient avoir lieu sur les fins de semaine ou Monsieur [W] les a en hébergement
- Confirmer pour le surplus les termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2022, sur l’exercice par Monsieur [W] de son droit de visite et d’hébergement
- Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 250 € par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, indexée.
- Sur le fondement de l’article 373-2-2, II 2° du code civil, Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [M].
- Rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, directement entre les mains du parent créancier
- Enjoindre à Monsieur [W] de produire les éléments nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
- Débouter Monsieur [W] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile, de droit de visite et d’hébergement à l’égard de Mme et de fixation à la charge de Madame [W] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- Constater que l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution est de droit
- Juger que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens exposés dans la présente instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande n’est parvenue au tribunal à ce jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 25 juin 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 février 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mars 2022 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en divorce formée par Monsieur [Z] [W] le 14 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 par Mélanie MILLOCHAU, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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