Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-16.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.129
Date de décision :
20 janvier 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° W 14-16.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [G] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [K] [G] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 21.000 € en réparation de la perte de salaire subie conformément au principe " à travail égal, salaire égal", outre les congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE sur la violation du principe à "à travail égal, salaire égal", par jugement avant dire droit du 29 février 2112, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de produire, notamment, le contrat de travail, les éventuels avenants de Madame [O] ainsi que ses bulletins de paie du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 et ceux de Madame [G] pour la même période, ordonné aux parties d'établir une ventilation précise, mois par mois des demandes ; que le principe "à travail égal, salaire égal", dont se prévaut la salariée, impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement ; qu'il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que Madame [G] se prévaut d'une grille des salaires versés aux salariés du département communication ; que la société [1] qui évoque une obtention frauduleuse de ce document par la salariée n'en justifie pas alors que celle-ci affirme qu'il était en possession du syndicat [2] auquel elle appartenait ; que, plus utilement, la société [1] fait valoir que sur les neuf salariés concernés, huit sont respectivement directeur adjoint communication, responsables communication (3), responsables marketing et communication (2), analyste programmeur et infographiste et ont la qualité de cadre, de sorte qu'ils n'exercent pas les mêmes fonctions qu'elle et ne sont pas placés dans une situation identique ; que, s'agissant de la demande de rappel de salaire, la comparaison des bulletins de salaire de Madame [G] avec ceux de Madame [O], assimilée cadre et bénéficiant de la même classification qu'elle, avec laquelle la société [1] admet qu'elle peut se comparer, met en évidence une inégalité de rémunération au détriment de Madame [G] alors même que celle-ci effectue des tâches de conception et Madame [O] des tâches d'exécution ; que cependant, la société [1] fait valoir à bon droit que Madame [O] ayant été engagée en 1993 et Madame [G] en 1998, la plus grande ancienneté de la première et l'expérience acquise justifiaient cette différence de rémunération ; qu'au demeurant, force est de constater que, alors que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire en relevant que, nonobstant l'injonction qu'il lui avait donnée de faire une ventilation précise de ses demandes, la salariée ne prenait pas la peine d'établir les calculs susceptibles de l'éclairer, Madame [G], appelante de ce chef, persiste devant la cour à solliciter une somme de 21.000 € sans présenter aucun décompte étayant le montant de sa demande ; qu'elle doit être déboutée de son appel de ce chef,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il appartient à la salariée qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce la demanderesse compare sa rémunération à celle de Madame [E] [O] qui est aussi assimilée-cadre comme elle ; que la société [1] produit les bulletins de paie du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 des deux salariées à comparer ; qu'ils établissent que Mademoiselle [K] [G] ne perçoit pas de 13è mois alors que Madame [E] [O] le perçoit, tout en étant toutes les deux assimilée cadre ; que Mademoiselle [K] [G] perçoit, en janvier 2005 une rémunération mensuelle brute de 2.187,15 € à temps plein, alors que Madame [E] [O] perçoit 1.840 € pour 121,34 heures soit un équivalent de 2.299,92 € à temps plein ; que Mademoiselle [K] [G] perçoit, en décembre 2006 une rémunération mensuelle brute de 2.216,27 € à temps plein, alors que Madame [E] [O] perçoit 2.842,39 € pour 121,34 heures soit un équivalent de 3.552,87 € à temps plein ; que Mademoiselle [K] [G] perçoit, en janvier 2008 une rémunération mensuelle brute de 2.308,34 €, alors que Madame [E] [O] perçoit 2.446,16 € pour le même temps de travail, époque où elle à temps plein ; que Mademoiselle [K] [G], chargée de communication depuis le 1er février 2005, effectue des tâches de conception, alors que Madame [E] [O], assistante de communication, est chargée de tâches d'exécution, d'après la fiche de poste communiquée par la société [1] ; que la revalorisation de la rémunération ainsi obtenue doit perdurer jusqu'au 11 mai 2009 ; que cependant que ce n'est pas au conseil de calculer, mois par mois, les écarts de rémunération entre les deux salariées comparées, d'autant plus que le jugement avant dire droit avait ordonné à Mademoiselle [K] [G] d'établir une ventilation précise, mois par mois de ses demandes de rappel de salaire et que le conseil a déjà effectué un calcul précis du préjudice subi pour établir le montant de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, travail qui aurait, dû être réalisé par la demanderesse ou son conseil ; que l'avocat de Mademoiselle [K] [G] ne prend pas la peine d'établir les calculs qui auraient permis d'éclairer le conseil,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise et ne peut avoir un comportement discriminatoire à l'égard de l'un deux ; que la différence de rémunération constatée entre deux salariés n'est licite que si elle est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que ne constitue pas un tel élément l'ancienneté du salarié, dès lors que l'employeur n'a pas subordonné la fixation du salaire à ce critère ; qu'en déboutant Madame [G] de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté justifiait une différence de salaire entre Madame [G] et Madame [O] sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du code du travail et du principe "à travail égal, salaire égal",
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise et ne peut avoir un comportement discriminatoire à l'égard de l'un deux ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à faire constater qu'elle avait subi une discrimination salariale cependant qu'elle avait constaté que la salariée était privée du paiement du treizième mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du code du travail et du principe "à travail égal, salaire égal",
ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en déboutant Madame [G] au motif qu'elle persistait à solliciter une somme de 21.000 € sans présenter aucun décompte étayant le montant de sa demande quand il résultait des écritures d'appel de la salariée qu'elle présentait un tableau de nature à étayer ses prétentions et démontrant très clairement la disparité de traitement qu'elle subissait, et qu'elle expliquait que la différence de salaire était de 350 € par mois, la cour d'appel a méconnu le principe lui interdisant de dénaturer les documents qui lui sont soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [K] [G] de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité et de ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QUE sur le bénéfice du statut protecteur, aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail, l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures ; que la durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ; que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, Madame [G] qui a été convoquée à l'entretien préalable le 19 février 2009, affirme que l'employeur avait à cette date connaissance de sa candidature imminente ; que, cependant, alors que le syndicat [2] n'a adressé que le 2 mars 2009, postérieurement à la convocation de Madame [G] à l'entretien préalable, la liste des candidats qu'elle présentait aux élections du 10 mars 2009, faute de justification de la date de sa distribution, le tract de la [2] mentionnant son nom au nombre de ses candidats ne rapporte pas la preuve attendue ; que ni la lettre du secrétaire du syndicat à l'inspecteur du travail datée du 27 mai 2009 indiquant que la liste des candidatures avait été bouclée le 17 février et circulait sur intranet, ni les circonstances que Madame [G] ait aidé activement à la préparation des élections, distribué des tracts, échangé des courriels avec le délégué syndical [2] ou participé à des réunions du syndicat ne démontrent que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature dès le 19 février ; que, c'est vainement encore que Madame [G] soutient qu'il est "notoirement connu" que la société [1] surveille les messageries et activités d'un grand nombre de ses salariés et que le syndicat [2] commence tôt ses campagnes électorales et qu'elle invoque "l'antipathie notoire" de certains de ses dirigeants, dont sa responsable, à l'égard du militantisme syndical ; que, faute de rapporter la preuve de ce que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections aux fonctions de délégué du personnel avant sa convocation à l'entretien préalable, Madame [G] ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à cette candidature et doit être déboutée des demandes qu'elle présente sur ce fondement ; que, sur la protection due aux travailleurs handicapés, que, si les bulletins de salaire de Madame [G] mentionnent des absences pour accident du travail des mois de mars à juin 2007, la salariée ne justifie pas de ce que l'attribution qui lui a été notifiée par la Cpam, le 30 juillet 2007 d'une indemnité forfaitaire, fonction d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, ait été portée à la connaissance de l'employeur et ne peut se prévaloir de l'attribution d'une rente ou d'une carte de personne handicapée postérieurement à son licenciement ; qu'en l'absence de preuve de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ou de déclaration d'inaptitude à la suite d'un accident du travail, Madame [G] ne peut pas davantage invoquer la législation protectrice des travailleurs handicapés ou accidentés du travail et doit également être déboutée des demandes qu'elle forme à ce titre,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 2411-10 du code du travail, lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, l'autorisation administrative de licenciement est requise ; que cependant que pour l'application des articles L. 2326.1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du même code, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ; que dès lors lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas, au titre de la procédure en cours, du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la demanderesse n'établit pas que son employeur a eu connaissance de sa candidature avant qu'il ne la convoque à un entretien préalable à licenciement puisque la participation à une distribution de tracts n'implique pas l'imminence à une candidature aux prochaines élections,
ALORS, D'UNE PART, QUE la protection spéciale ne s'applique qu'à la condition que la désignation du membre concerné soit intervenue avant toute convocation à l'entretien préalable au licenciement ou qu'il soit établi que l'employeur, au moment de l'envoi de la convocation à cet entretien, avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié aux fonctions représentatives ; qu'en décidant que ni le tract de la [2] mentionnant le nom de Madame [G] au nombre de ses candidats, ni la lettre du secrétaire du syndicat à l'inspecteur du travail datée du 27 mai 2009 indiquant que la liste des candidatures avait été bouclée le 17 février et circulait sur intranet, ni les circonstances que Madame [G] ait aidé activement à la préparation des élections, distribué des tracts, échangé des courriels avec le délégué syndical [2] ou participé à des réunions du syndicat ne démontraient que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature dès le 19 février, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame [G] faisait valoir qu'elle avait obtenu sa carte d'invalidité après son licenciement compte tenu du délai de vérification (conclusions d'appel, p.38) ; qu'en énonçant que même si les bulletins de salaire de Madame [G] mentionnaient des absences pour accident du travail des mois de mars à juin 2007, la salariée ne pouvait pas se prévaloir de l'attribution d'une rente ou d'une carte de personne handicapée postérieurement à son licenciement sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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