Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01334 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBKB
AFFAIRE :
S.A.R.L. DJAD PRODUCTION
C/
S.A.R.L. KIMIA-AYA PROD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F00871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karema OUGHCHA
Me Philippe CHATEAUNEUF
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DJAD PRODUCTION
RCS Pointe à Pitre n° 809 135 270
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Représentant : Me Christophe CUARTERO de la SELARL CUARTERO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT MARTIN ET SAINT BARTHELEMY
APPELANTE
****************
S.A.R.L. KIMIA-AYA PROD
RCS Nanterre n° 841 342 579
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T 643
Représentant : Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2073
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Djad Production (la société Djad) et la société Kimia-Aya Production (la société Kimia-Aya) exercent toutes les deux leurs activités dans le secteur des arts et du spectacle vivant.
Le 27 mars 2018, elles ont signé un contrat pour produire ensemble un spectacle.
Un litige est né de l'exécution de ce contrat.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019 de la présidente du tribunal de commerce de Paris, la société Djad Production a été condamnée au paiement :
/ à la société Kimia-Aya, de la somme principale de 24.366,24 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
/ à la société Kimia-Aya, de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
/ aux dépens de l'instance, dont ceux à accepter de s'y recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
Cette ordonnance de référé n'a pas été exécutée.
Le 21 février 2019, la société Kimia-Aya a adressé à la société Djad un courrier réclamant le paiement d'un solde de compensation de créances de 18.076,62 €.
Le 29 avril 2019, les parties ont signé un accord transactionnel portant sur la somme de 17.886,62 €, qui n'a pas été exécuté.
La société Kimia-Aya a fait procéder à plusieurs saisies-attributions, fructueuses le 29 avril 2019 à hauteur de 23.519,68 €, le 5 juillet 2019 à hauteur de 244,91 €, le 4 juin 2020 à hauteur de 1.288,18 €, le 1er mars 2021 à hauteur de 2.028,08 €, soit un montant total de 27.080,85 €.
Par acte d'huissier du 31 mars 2021, la société Djad Production a fait assigner la société Kimia-Aya devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 12 janvier 2022, a :
- Débouté la société Djad Production de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Kimia-Aya de sa demande de condamnation de la société Djad Production à lui payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive,
- Condamné la société Djad Production à verser à la société Kimia-Aya la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné la société Djad Production aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, la société Djad Production a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 29 novembre 2022, la société Djad Production demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Kimia-Aya au remboursement du trop-perçu s'élevant à la somme de 9.112,13 €, outre les intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir,
- Débouter la société Kimia-Aya de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société Kimia-Aya à payer à la société Djad Production la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Kimia-Aya aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 31 août 2022, la société Kimia-Aya Production demande à la cour de :
- Déclarer la société Djad Production mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Écarter la demande de 'dire et juger' de la société Djad Production et ce, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Djad Production de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- Débouter la société Djad Production de sa demande tendant au remboursement d'un prétendu trop-perçu s'élevant à la somme de 9.112,13 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Djad Production à verser à la société Kimia-Aya la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Recevoir la société Kimia-Aya en son appel incident et y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Kimia-Aya de sa demande de condamnation de la société Djad Production au paiement de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Djad Production à verser à la société Kimia-Aya la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant en cause d'appel,
- Condamner la société Djad Production à payer à la société Kimia-Aya la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la société Djad Production aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la Cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
La société Djad soutient que la société Kimia-Aya doit être condamnée à lui verser un trop-perçu puisqu'il y a eu compensation entre créances connexes.
Elle indique que la créance de la société Kimia-Aya s'élève à 24.366,24 € outre 1.000 € d'article 700 du code de procédure civile, selon l'ordonnance du 10 janvier 2019, mais que cette créance résulte du contrat de production du 28 mars 2018 et que dans un courrier du 21 février 2019, la société Kimia-Aya se reconnaît débitrice de 240.487,50 € au titre du concert 'Pape Diouf- Accord Hôtel Arena', somme venue en compensation de sa propre créance.
Elle ajoute que cette somme est due en raison du contrat du 28 mars 2018, la somme correspondant aux frais devant être pris en charge par la société Kimia-Aya en tant que producteur, ainsi qu'il résulte des dispositions contractuelles.
Elle en déduit qu'après compensation, la société Kimia-Aya n'était plus créancière que de 18.076,32 €, mais que les saisies ont porté sur 31.092,48 €, de sorte que la société Kimia-Aya a indûment perçu 9.112,13 €.
La société Kimia-Aya expose ses démarches effectuées pour recouvrer les sommes dues auprès de la société Djad, qui n'a pas respecté ses engagements. Elle explique ainsi avoir été contrainte de procéder à des mesures d'exécution forcée.
Elle sollicite le rejet de la demande de 'dire et juger' présentée par la société Djad.
Elle conteste le fait que le courrier du 21 février 2019 soit un aveu extrajudiciaire, de sorte que la société Djad ne peut soutenir qu'elle aurait trop versé 9.112,13 €.
Elle relève que la société Djad ne s'explique pas sur le montant de sa dette et se limite à soutenir que la société Kimia-Aya aurait reconnu que la sienne n'était plus que de 18.076,62 €.
Elle ajoute que la société Djad sort le courrier du 21 février 2019 de son contexte, et que le protocole transactionnel entre les parties, qui n'a pas été exécuté, visait bien une créance de la société Kimia-Aya de 24.366,24 €, somme que la société Djad reconnaissait devoir dans un courriel du 28 novembre 2018.
*****
Les dernières conclusions de la société Djad ne contenant pas de demande de 'dire et juger', il ne saurait être fait droit à la demande de la société Kimia-Aya tendant à la voir écarter sur le fondement de l'article 768 du code de procédure civile.
******
L'article 1353 du code civil prévoit que
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, la société Djad et la société Kimia-Aya ont conclu un 'contrat de production exécutive - concert 'Pape Diouf à l'accord hôtel Arena' ' signé les 27 et 28 mars 2018, dans lequel la société Kimia-Aya est producteur et la société Djad organisateur. Ce contrat prévoit notamment que le producteur supporte le paiement des dépenses d'un montant de 247.887,50 €.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019 visant notamment ce contrat et un courriel du 28 novembre 2018 de la société Djad par lequel elle indiquait que la somme due était de 24.366,24 €, cette société a été condamnée au paiement, à titre de provision, de la somme de 24.366,24 € à la société Kimia-Aya, avec les intérêts à compter du 22 novembre 2018.
Il ressort des pièces versées que, postérieurement à cette décision, la société Kimia-Aya a essayé d'obtenir le paiement de la somme due de la société Djad, laquelle a indiqué le 7 février 2019 qu'elle attendait un courrier de la société Kimia-Aya acceptant le décompte joint à son mail pour procéder au virement de la somme due.
À la suite de ce courriel, la société Kimia-Aya a adressé un courrier le 21 février 2019 à la société Djad indiquant qu'après compensation des créances, le solde dû à la société Kimia-Aya était de 18.076,62 €, dont elle sollicitait le règlement dans les plus brefs délais.
Les deux sociétés ont ensuite conclu une transaction le 29 avril 2019 par laquelle elles convenaient qu'afin de mettre un terme à leur différend, la société Djad devrait verser à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive, une somme de 17.886,62 € à la société Kimia-Aya, ce paiement devant intervenir (selon l'article 5 de la transaction) au jour de la signature du protocole.
Toutefois, il n'est pas contesté par la société Djad que ce protocole n'a pas été exécuté.
Tant le courrier du 21 février 2019 que la transaction du 29 avril 2019 sont intervenus dans le cadre d'une tentative des parties de parvenir à un accord afin de trouver une solution au litige et d'aboutir à un paiement effectif.
Le fait que les montants prévus par ce courrier et cette transaction ne soient pas les mêmes révèle aussi que les parties étaient en discussion afin de trouver une issue à leur litige, et l'indication sollicitant, dans le courrier du 21 février 2019, aussitôt après l'indication du solde de 18.076,62 €, son règlement dans les plus brefs délais, montre aussi que la société Kimia-Aya cherchait à obtenir un paiement rapide.
C'est à raison que le tribunal a retenu que cet accord transactionnel était conditionné par le paiement de la somme de 17.886,62 € 'au jour de la signature du présent protocole d'accord', dont l'article 6 précisait expressément qu' 'en cas de non-respect par l'une des parties d'une ou plusieurs de ses obligations, l'autre partie retrouve immédiatement le droit d'exercer toute voix de droit utile à la défense de ses intérêts'.
Dans ces conditions, la société Djad ne peut soutenir que cette lettre du 21 février 2019 constitue un aveu extrajudiciaire quant au montant qui lui était dû, montant du reste différent de celui figurant au protocole transactionnel conclu le 29 avril 2019, le défaut d'exécution par la société Djad de la transaction ayant rendu caduques les discussions antérieures pour parvenir à un accord
Le courriel du 28 novembre 2018 de la société Djad reconnaissant devoir la somme de 24.366,24 €, somme retenue par l'ordonnance de référé du 10 janvier 2019, outre 1.000 € au titre des frais irrépétibles et dépens, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré que la créance de la société Kimia-Aya à l'encontre de la société Djad était de ce montant.
Le tribunal a relevé que la société Kimia-Aya ne contestait pas le calcul du reste des sommes saisies, correspondant aux intérêts échus et aux frais de procédure.
La société Djad ne contestant pas davantage devant la cour le montant de ces frais de procédure et de recouvrement, n'y consacrant pas de développement dans ses conclusions, elle n'établit pas que les saisies ont porté sur des sommes supérieures à celles découlant de sa condamnation fixée par l'ordonnance du 10 janvier 2019.
Elle sera donc déboutée de sa demande, et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Si la société Kimia-Aya soutient que la société Djad a, par son appel, fait perdurer la procédure alors qu'elle sait que la dette est justifiée, montrant ainsi sa mauvaise foi, il convient de rappeler que l'accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, et que ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'engagement de la procédure par la société Djad et l'appel qu'elle a interjeté auraient été abusifs de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de la société Kimia-Aya au titre de la procédure abusive.
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
Succombant en son appel, la société Djad sera condamnée au paiement des dépens devant la cour, ainsi qu'au versement de la somme de 1.500 € à la société Kimia-Aya sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Djad Production à payer à la société Kimia-Aya Production la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Djad Production aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,