Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Alpha vague, dont le siège est, zone industrielle de Vic, route d'Escalquens à Castanet (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le jugement doit, à peine de nullité, d'une part, exposer succinctement les prétentions et moyens respectifs des parties, et, d'autre part, être motivé ;
Attendu que le jugement attaqué, qui a condamné la société Alpha vague à payer diverses sommes à M. X..., se borne à exposer les prétentions de ce dernier, seul comparant à l'audience des débats, mais ne contient aucune motivation de fait ou de droit permettant d'établir les circonstances de fait et les déductions juridiques en découlant sur lesquelles se fonde la décision ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR DES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;
Condamne M. X..., envers la société Alpha vague, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes Toulouse, en marge ou à la suite d'un jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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