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Cour de cassation, 25 septembre 2014. 14-60.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.325

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que par décision du 20 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon n'a pas renouvelé l'inscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, au motif qu'il n'avait pas formulé sa demande de réinscription dans le délai imparti ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a laissé passer le délai de dépôt du dossier de réinscription et sollicite la bienveillance pour régulariser la situation ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

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