Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 515-3 et R. 516-40, quatrième alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'étant, le 17 mars 1986, déclaré en partage de voix, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 1986, présidée par le juge départiteur ; que, selon les énonciations du jugement, le bureau de jugement était composé, lors des débats de l'audience de départage et du délibéré, du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes ;
Attendu cependant qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur ait statué seul conformément aux prescriptions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône
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