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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2205466

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205466

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL Florent Hernecq, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations correspondantes. ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Mangy International consulting Ltd n'est pas dirigée depuis la France ; - il ne pouvait pas légalement être imposé en France pour des revenus pour lesquels il a effectué une déclaration fiscale aux Etats-Unis. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation reçue par l'administration fiscale le 16 mars 2022, M. B a contesté le supplément d'imposition et de cotisations sociales au titre de l'année 2016. Cette réclamation a fait l'objet d'un rejet le 3 mai 2022. 2. En premier lieu, en soutenant que la société Mangy International LTD n'est pas dirigée depuis la France et que le chiffre d'affaires de la société Mangy international LTD est loin d'être réalisé dans sa quasi-totalité en France, le requérant ne conteste pas utilement le supplément d'imposition mis à sa charge. 3. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il est contribuable américain et qu'il déclare aux Etats-Unis l'intégralité de ses ressources, sans au demeurant l'établir, le requérant n'articule pas un moyen comportant des précisions, notamment juridiques, suffisantes permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa contestation de l'imposition en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Caselles, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, Signé J.M. Argoud Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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