Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-19.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.626
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que n'étant pas saisie d'une demande de nullité de l'expertise, la cour d'appel, devant laquelle la société Les Constructions modernes ne soutenait pas que l'expert s'était borné à renvoyer les parties à la lecture du document établi par l'architecte du maître de l'ouvrage, n'avait pas recueilli les observations présentées par les parties et n'y avait pas répondu dans son rapport, et qui n'avait donc aucune recherche à effectuer cet égard, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de répondre à des arguments dépourvus de portée juridique ou à de simples allégations ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, appréciant souverainement, sans dénaturation, la valeur et la portée des pièces soumises à son examen, et notamment les documents contractuels, les comptes rendus des réunions de chantier, la situation de fin de travaux et la facture établie pour le compte inter-entreprise, que la preuve n'était pas rapportée de la réception des travaux réalisés par la société Les Constructions modernes, d'autre part, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas établi que les réserves émises en juillet 1988 étaient levées le 3 février 1989 alors que le maître de l'ouvrage avait refusé de régler le solde des travaux et que les constatations de l'expert, lors de la visite des lieux en présence des parties, avaient permis de vérifier la réalité des manquements invoqués ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la reconnaissance implicite par l'entrepreneur de sa responsabilité, relevé, sans dénaturation, que l'obligation de protéger les sols, si elle avait été rappelée en cours de chantier, incombait selon les documents contractuels à la société Les Constructions modernes, d'autre part, justifié sa décision par le décompte opéré détaillé, non critiqué dans ses éléments, prenant en considération le solde, dû par le maître de l'ouvrage, du coût des travaux, comprenant la part, fixée par cette société à 20 %, à sa charge dans la facture de réparation des dégradations des sols imputables au compte interentreprises, et le coût des travaux de reprise des sols par polissage à l'eau et des frais entraînés par ces travaux incombant à l'entrepreneur, la cour d'appel, qui, ayant retenu que la société Les Constructions modernes devait réparer, outre les conséquences du défaut de protection des sols, le préjudice résultant d'un ponçage en cours de chantier n'ayant pas respecté les prescriptions légales, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur les motifs du jugement non expressément repris devant elle en présence de moyens nouveaux énoncés par la société Les Constructions Modernes dans ses conclusions d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Constructions modernes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Constructions modernes à payer à la société Doria et compagnie la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Constructions modernes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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