Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-12.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.739
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme Marcelle Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie,
président, Mme Dieuzeide conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X..., née Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, pour prononcer sur la demande de la femme, le divorce des époux X...-Y..., l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que les faits d'intempérance et de brutalité invoqués par Mme X... sont vérifiés et qu'il convient dès lors de faire droit à sa demande ;
Qu'en se déterminant par un tel motif duquel il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la double condition prévue par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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