Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11069 F
Pourvoi n° P 15-16.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cordon électronics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Cordon électronics, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cordon électronics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cordon électronics à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Cordon Electronics fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. V... la somme de 8885,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 888, 88 euros bruts au titre des congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE M. V... fonde sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur le défaut de validité du système d'annualisation du temps de travail avec attribution de journées de réduction du temps de travail (JRTT)qui est mis en place dans l'entreprise ; qu'en vertu des articles L 3122-2 du code du travail (anciennement L 212-8), une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article L 3121-24 (anciennement L 212-5 II) dispose, de manière similaire, qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que l'alinéa 2 de cet article L 3121-24 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas ; qu'aux termes de ce texte, deux situations sont donc à distinguer selon que l'entreprise est ou non assujettie à l'obligation annuelle de négocier :
- si l'entreprise est assujettie à cette obligation (dès lors qu'elle dispose d'un délégué syndical), la substitution du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration ne peut résulter que d'un accord collectif au sens exact du terme, c'est à dire conclu avec un ou des syndicats représentatifs ;
- si l'entreprise n'est pas assujettie à l'obligation annuelle de négocier, cette substitution peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas ;
Qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que créée le 1er juillet 2007, la société Cordon Electronics, non pourvue d'institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux jusqu'au 17 avril 2009, a régulièrement mis en place dans son établissement de Dreux, par une décision unilatérale de l'employeur en date du 1er septembre 2007 prise en application d'un accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 et de ses avenants successifs du 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 19 juin 2007, un système d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT qui a été repris dans le contrat de travail de M. V... dans les termes suivants : « M. V... effectuera 35 heures par semaine suivant les horaires établis par équipe, pour une durée de travail effectif de 6 heures 30 mn hebdomadaire et l'octroi de jours RTT complémentaires (9,50 jours pour l'an 2007, réajustés en fonction du calendrier de chaque année)» ; que lorsque l'entreprise s'est trouvée dotée d'institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux le 17 avril 2009, la société Cordon Electronics s'est trouvée assujettie à l'obligation annuelle de négocier, en sorte que sa décision unilatérale instaurant l'annualisation du temps de travail et le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L 3121-24 du code du travail, qui faute de procurer un avantage aux salariés ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux, est devenue caduque, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier ; qu'un accord collectif aurait donc dû être négocié avec les délégués syndicaux, venant se substituer à la décision unilatérale de l'employeur ; qu'or aucun accord collectif au sens exact du terme n'a été conclu à ce jour au sein de l'établissement Cordon Electronics de Dreux ; que la mention qui est portée dans les procès-verbaux de la négociation annuelle obligatoire des années 2010, 2011 et 2012, selon laquelle la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail restent celles définies dans l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur dans les établissements, référence étant ici faite à l'accord de branche de 1998 et ses avenants, n'équivaut pas à un accord collectif négocié au sein de l'établissement de Dreux et se substituant à la décision unilatérale de l'employeur prise en application dudit accord ; que c'est donc à bon droit que M. V... soutient que le système de repos compensateur pour les heures effectuées entre le temps de travail hebdomadaire légal (35 heures) et le temps de travail hebdomadaire effectif (36,50 heures) étant caduque, il est fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées à raison de 1 heure 30 par semaine sur la période considérée non prescrite de novembre 2007 à novembre 2014, soit, sur la base du tableau de calcul qu'il a dressé dans ses conclusions, non contesté à cet égard, la somme de 8 885,79 euros bruts ; que la société Cordon Electronics sera donc condamnée à lui payer cette somme et les congés payés afférents (888,57 euros brut) ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la décision unilatérale par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur a instauré un repos compensateur de remplacement, ne devenant caduque qu'après que les conditions de son existence ont disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, la demande en paiement des heures supplémentaires formée sur le fondement de la caducité de cette décision, n'est fondée que pour l'avenir ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'à la suite de la désignation le 17 avril 2009 de délégués syndicaux au sein de la société Cordon Electronics, la décision unilatérale par laquelle cette dernière avait instauré le repos compensateur de remplacement, était devenue caduque, les conditions de son existence ayant disparu par suite de son assujettissement à l'obligation annuelle de négocier, a néanmoins, pour faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. V..., énoncé que ce dernier, qui avait à bon droit soutenu la caducité du système de repos compensateur pour les heures effectuées entre les temps de travail hebdomadaire légal et le temps de travail hebdomadaire effectif, était fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées à raison de 1 heure 30 par semaine sur la période considérée non prescrite de novembre 2007 à novembre 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la décision unilatérale par laquelle l'employeur avait instauré des repos compensateur n'avait cessé de produire ses effets qu'à compter du 17 avril 2009, en sorte que le salarié ne pouvait pas revendiquer le paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de la période antérieure, violant ainsi l'article L. 3121-24 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les heures supplémentaires peuvent donner lieu à une bonification attribuée sous forme de repos ou de majoration de salaire ; qu'en se bornant à énoncer que M. V... était fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées à raison de 1 heure 30 par semaine sur la période considérée non prescrite de novembre 2007 à novembre 2014, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. V... n'avait pas déjà bénéficié de jours de repos de réduction du temps de travail en sorte que les heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement, lui avaient déjà été rémunérés par l'octroi de ces journées de réduction du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Cordon Electronics fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. V... la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale ; [
] qu'en l'espèce, le salarié se prévaut des faits suivants : qu'il a indûment retranché de son salaire des heures de délégation qui dépassaient le contingent mais qui étaient justifiées par des circonstances exceptionnelles ; que le salarié produit en page 30 un tableau détaillé de ces heures dont il réclame le paiement à hauteur de 168,99 euros, outre les congés payés afférents ; que l'employeur a pris en compte l'exercice de son activité syndicale dans le cadre de son évaluation ; qu'il a rejeté une demande d'absence motivée par une procédure judiciaire dont il était informé, au motif que la demande d'absence était tardive (ce grief est l'objet de l'une des sanctions disciplinaires critiquées) ; qu'il a instrumentalisé et téléguidé une poignée de salariés pour faire le coup de force lors de réunions de délégation du personnel et du comité d'établissement ; qu'il l'a sanctionné pour des motifs futiles et mensongers liés pour partie à son activité syndicale, cela à sept reprises en l'espace de cinq mois, lui notifiant six avertissements et un rappel à l'ordre dont il demande l'annulation ; qu'il ne lui a jamais octroyé une augmentation individuelle de salaire depuis son embauche ; qu'il s'est vu interdire de conserver par devers lui son téléphone portable ; que de façon plus générale, l'employeur adopte à son égard une attitude totalement harcelante dans le but évident de l'évincer de son rôle de représentant syndical, voire même de l'entreprise ; qu'en réparation de cette discrimination syndicale, outre le paiement des heures de délégation et l'annulation des sanctions, M. V... sollicite le paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; que la société Cordon Electronics réplique que les avertissements et le rappel à l'ordre sanctionnent un comportement fautif sans rapport avec l'activité syndicale du salarié : que l'avertissement du 25 novembre 2011 sanctionne un défaut de justification du dépassement de son crédit d'heures de délégation pour la période d'avril 2010 à septembre 2011 ; que l'avertissement du 28 novembre 2011 sanctionne un départ non autorisé de son poste de travail pour se rendre au conseil de prud'hommes, le défaut d'autorisation étant motivé par la demande tardive d'autorisation d'absence le matin même ; que l'avertissement du 20 janvier 2012 sanctionne un refus d'exécuter une tâche (aide à apporter à un magasinier dans son travail), assorti des propos suivants dirigés contre son responsable : il ne faut pas nous prendre pour des cons, ça fait 4 ans que c'est là, ça va attendre cet été, ça ne sert à rien ; que l'avertissement du 31 janvier 2012 sanctionne les propos inacceptables que M. V... a tenus dans courriels adressés à M. K..., directeur du site ; que l'avertissement du 23 février 2012 sanctionne le fait que M. V... a fait signer une pétition à des salariés en se promenant sur les lignes de production, pétition qui n'avait rien à voir avec l'entreprise puisqu'elle concernait la fermeture des blocs opératoires de l'hôpital de Dreux ; que l'avertissement du 23 mars 2012 sanctionne encore des propos inacceptables à l'égard de la direction, que M. V... a tenus dans un document qu'il a remis en mains propres à la responsable des ressources humaines du site et a affiché sur le tableau d'affichage syndical ; que le rappel à l'ordre du 20 avril 2012 sanctionne l'absence à son poste de travail entre 11 heures et 11 heures 30 alors qu'il n'était pas en heure de délégation et que son responsable le cherchait pour avoir des explications sur un travail d'inventaire qui n'avait pas été correctement effectué ; que le supérieur hiérarchique de M. V... n'a jamais remis en question les fonctions représentatives du salarié dans les entretiens annuels d'évaluation ; que c'est M. V... qui justifie son indisponibilité pour ces entretiens par ses fonctions syndicales ; qu' il est le seul à ne pas respecter les procédures des entretiens annuels dans l'entreprise ; que la régularisation des dépassements des crédits d'heures légaux était tout à fait justifiée ; que façon générale, elle dénonce le comportement provoquant du salarié qui cherche à créer des conflits artificiels et à monter les salariés les uns contre les autres et contre la direction ; que la société ne répond pas sur les griefs suivants :
- l'instrumentalisation de salariés pour faire le coup de force en réunions syndicales,
- de défaut d'augmentation individuelle du salaire,
- l'interdiction du téléphone portable ;
Que sur le retrait du salaire des heures de délégation dépassant le contingent : qu'il est constant que les retranchements critiqués ont été opérés par l'employeur parce que M. V... avait dépassé son contingent d'heures de délégation ; que l'employeur n'étant pas tenu des payer les heures de délégation au-delà du contingent, les retenues qui ont été opérées sont justifiées, à moins que les heures excédentaires qui ont été effectuées par le salarié ne se rapportent à des circonstances exceptionnelles, ce qu'il lui appartient de démontrer ; que M. V... expose que ces heures se rapportaient à des dossiers de harcèlement moral dont plusieurs salariés avaient été victimes, qui ont donné lieu à des actions devant le conseil de prud'hommes de Dreux ; qu'il produit notamment deux décisions de justice pour en attester ; que la défense de salariés dénonçant des faits de harcèlement moral entre dans le champ de l'activité habituelle du représentant syndical, et M. V... ne justifie pas de ce que le nombre de dossiers dont il aurait eu à s'occuper aurait été particulièrement important ; qu'il est donc mal fondé à se prévaloir du caractère injustifié des retenues qui ont été opérées sur son salaire ; ce premier grief n'est pas établi ; Que sur la prise en compte de l'exercice de l'activité syndicale dans le cadre de l'évaluation du salarié ; que l'entretien individuel du 4 mai 2011 fait en effet référence aux fonctions syndicales de M. V..., comme un élément négatif de son évaluation, codifiée par des - - ; - ; + ; ++ ; il est ainsi noté :
- Disponibilité : - ; départ en délégation malgré les urgences de l'organisation de la logistique ;
- Effort de perfectionnement : - : peu de demande de formation et n'est pas venu en formation (cause fonction) ;
- Esprit de coopération, entraide : + : se rend de temps en temps disponible (cause fonction).
Que par ailleurs, lors d'une réunion du comité d'établissement du 13 avril 2011, l'employeur a parlé de M. V... négativement, le qualifiant péjorativement de meneur, exprimant son regret de l'avoir embauché ; que ce second grief est donc avéré ; Que sur l'instrumentalisation des salariés contre M. V... ; que ce fait n'est pas caractérisé à la lecture des pièces produites par le salarié ; Que sur les sanctions ; que la notification de sept sanctions sur une période de temps de cinq mois est un fait constant qui fait présumer une discrimination, sauf à ce que ces sept sanctions soient justifiées par un comportement réellement fautif du salarié, ce qu'il y aura lieu de vérifier dans le second temps du raisonnement probatoire ; Que sur le défaut d'augmentation individuelle de salaire ; que l'absence d'augmentation individuelle du salaire de novembre 2007, date de l'embauche, à novembre 2014, veille de l'audience devant la cour, est un fait non contesté qui résulte par ailleurs de la lecture des bulletins de salaire qui fait ressortir une augmentation du salaire de 110 euros en entre ces deux dates, correspondant manifestement à l'augmentation générale du salaire ; qu'il est aussi justifié de ce que l'entretien d'évaluation de M. V... est nettement plus positif que les précédents, l'évaluation globale étant un + et le responsable notant que le salarié est beaucoup plus positif que l'année précédente ; qu'il est par ailleurs mentionné que M. V... a obtenu son permis cariste ; Que sur l'interdiction du téléphone portable ; qu'il est établi par un échange de mails entre le salarié et son responsable que M. V... s'est vu refuser l'autorisation de conserver par devers lui en permanence son téléphone portable ; Que sur l'attitude harcelante de l'employeur dans un but d'éviction ; que M. V... produit trois attestations de salariés qui exposent qu'il subit continuellement des remarques de la direction sur les coups de téléphone qu'il reçoit et se voit intimer l'ordre de se mettre en délégation pour téléphoner ; qu'il est sans cesse épié par ses responsables qui notent toutes ses allées et venues dans l'entreprise et en informent la direction ; qu'il lui est interdit de profiter de ses pauses pour aller voir le personnel sur ligne ; que sans caractériser un comportement "harcelant", étant observé que M. V... ne se prévaut pas à proprement parler de harcèlement moral, ces témoignages, qui ne sont pas contredits par l'employeur, établissent néanmoins que M. V... est très surveillé par ses supérieurs hiérarchiques ; que se trouvent ainsi établis par le salarié plusieurs agissements de l'employeur à son égard, qui font présumer une discrimination syndicale ; qu'en vertu des dispositions légales précédemment rappelées, il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la société Cordon Electronics rapporte cette preuve s'agissant des sanctions prononcées, les premiers juges ayant justement considéré, au vu des explications fournies par l'employeur et de ses pièces justificatives, par des motifs pertinents que la cour approuve, que ces sept sanctions contestées étaient justifiées par un comportement effectivement fautif du salarié ; que le contrôle appuyé dont fait l'objet M. V... peut être considéré comme étant justifié par le dépassement habituel de ses heures de délégation qui ressort de nombreuses lettres adressées par l'employeur et d'un avertissement qui lui a été notifié ; qu'en revanche, la société Cordon Electronics ne présente aucun argument ni pièce permettant de justifier objectivement, indépendamment des fonctions syndicales de M. V..., l'absence d'augmentation individuelle de son salaire depuis son embauche et l'interdiction de conserver par devers lui son téléphone portable, ce qui nécessairement l'entrave dans l'exercice de ses mandats ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a conclu à l'absence de discrimination syndicale et il sera alloué au salarié, au vu des éléments de la cause et en considération de son propre comportement fautif caractérisé par les sanctions légitimement prononcées à son encontre, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ;
1°) ALORS QUE le seul fait, pour l'employeur, d'avoir exprimé son mécontentement vis à vis du salarié ne saurait constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, une situation de discrimination syndicale, en l'absence de tout lien avec son activité syndicale ; qu'en se bornant, après avoir relevé que le comportement fautif de M. V... justifiait les sept sanctions prononcées à son encontre et que le dépassement habituel de ses heures de délégation expliquait le contrôle appuyé dont il faisait l'objet de la part de son employeur, à déduire l'existence d'une présomption de discrimination syndicale à l'encontre de M. V... des propos de son employeur qui, lors d'une réunion du comité d'établissement du 13 avril 2001, l'a qualifié péjorativement de meneur, et a exprimé son regret de l'avoir embauché, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ces propos n'avaient pas été provoqués par l'attitude irrespectueuse et désinvolte de M. V... qui ne s'était pas présenté à la réunion du comité d'établissement, en sorte que le mécontentement de l'employeur résultait du comportement désinvolte du salarié et non d'une volonté de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dès lors que le salarié ne bénéficie d'aucun droit à une augmentation individuelle, même lorsque la qualité de son travail est reconnue, la seule absence d'augmentations individuelles ne peut laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale qu'à la condition qu'un lien avec l'exercice de ses activités syndicales soit caractérisé ; qu'en se bornant, pour retenir la discrimination syndicale invoquée par M. V..., à se fonder sur l'absence d'augmentation individuelle de son salaire depuis son embauche, sans par ailleurs caractériser l'existence d'un lien entre l'absence d'augmentation du salarié et ses activités syndicales, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE de même, le seul refus, par l'employeur, d'autoriser le salarié à conserver par devers lui en permanence son téléphone portable ne peut laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale qu'à la condition qu'un lien avec l'exercice de ses activités syndicales soit caractérisé ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'une présomption de discrimination syndicale à l'encontre de M. V... sur la circonstance que ce dernier s'était vu refuser, par son responsable, l'autorisation de conserver par devers lui en permanence son téléphone portable, sans par ailleurs caractériser l'existence d'un lien entre l'interdiction de conserver en permanence son téléphone portable et ses activités syndicales, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;