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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-21.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.903

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° J 17-21.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Vianney X..., 2°/ Mme Sophie Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société HSBC France à payer à M. Vianney X... et à Mme Sophie Y..., épouse X..., la seule somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance liée au défaut de mise en garde ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de la consultation de déclarations écrites effectuées par les époux X... dans leur demande de prêt, signée d'eux seuls, ainsi que des pièces établissant a posteriori le montant de leurs revenus annuels en 2007, année de la souscription du prêt, et notamment de l'avis d'imposition sur le revenu correspondant, que ces déclarations contiennent des informations inexactes et parfois incohérentes sur les revenus et charges des époux X..., sans compter que l'auteur de la mention en marge "taux d'endettement : 137,09 %", apposée juste au-dessus de la mention "certifié exact et sincère" par les emprunteurs, qui s'avère erronée, n'est pas connu à ce jour ; qu'n tout état de cause M. et Mme X... ont déclaré des revenus mensuels de 5 733 € en regard de charges évaluées à 7 519,64 € par mois ; qu'il apparaît que les déclarations des époux X... consignées par le jugement entrepris, ne correspondent pas à la réalité invoquée aujourd'hui par les intimés dans leurs écritures ; que M. X... a déclaré être employé chez Novartis avec une ancienneté de 18 ans compte tenu du fait que Novartis venait de reprendre la société Chiron Healthcare par laquelle il était autrefois employé ; qu'or dans ses dernières écritures devant la cour, M. X... indique qu'il avait très peu d'ancienneté au sein de la société qui l'employait, ayant été au chômage de janvier 2003 à avril 2006, avant d'intégrer la société Chiron Helthcare le 12 avril 2006 ; qu'en outre, M. X... qui a signé le 11 juillet 2007 une fiche de renseignement attestant de la possession d'un capital placé en valeurs mobilières de 93 194 € ne saurait prétendre démontrer avoir utilisé cette somme pour le rachat du mobilier de l'ancien propriétaire du manoir acquis, dès lors que la "liste du mobilier" fournie par lui en sa pièce n° 44 – évaluant ledit mobilier à 98 400 € –, établie au demeurant antérieurement à la déclaration de revenus et patrimoine faite à la banque puisque datée du 11 mai 2007, n'est pas une facture ni un acte de vente mais une liste de mobilier convenue avec M. et Mme X..., immobilisée par destination ou non, susceptible d'être destinée à figurer dans l'acte de vente, pour des raisons de défiscalisation de la part du prix de vente affectée à l'acquisition de ce mobilier, vendu avec l'immeuble ; que M. X..., qui prétend en cause d'appel, avoir eu, au moment de la souscription du prêt, des charges d'un montant de 4 518 € englobant une pension alimentaire pour son fils d'une précédente union, de 540 €, avait alors déclaré des charges de 4 925,82 € tout en affirmant n'être pas débiteur d'aliments envers un ascendant ou descendant ; qu'il apparaît, à la date à laquelle la cour statue, que les charges effectives de M. X... et de sa famille au moment de la signature du prêt s'élevaient bien à 4 518 € tandis que son salaire atteignait 6 283 € nets par mois, sans compter la prime annuelle, par essence aléatoire ; que l'avis d'imposition des époux X... pour l'année 2007 fait ressortir des revenus effectifs nets ramenés au mois des intéressés de 8 920,66 € ; que le taux d'endettement effectif pendant la première année en amortissement différé est de (3 702,37 € : 6 283 €) = 59 %, tandis que le même taux mesuré à compter de la fin de la période d'un an d'amortissement différé du prêt, courant entre septembre 2007 et septembre 2008, par référence aux mensualités de 5 075,81 € courant à compter de septembre 2008 et jusqu'à la fin du prêt, s'élève ainsi à environ (5 075,81 € : 8 920,66 €) = 57 %, et non à 137,09 % selon la mention portée au-dessus de la signature du document de "demande de prêt" ; qu'il n'est pas inutile de relever que, sur la dernière page de la fiche de renseignement remplie par les emprunteurs, Mme Sophie X... indique faire face à des charges mensuelles de 2 593,82 €, alors qu'elle atteste dans le même document et de façon contradictoire n'avoir aucune charge, pension ni impôt à régler personnellement ; qu'enfin ainsi que l'a rappelé le jugement entrepris, les éléments postérieurs à la souscription du prêt, soit l'embauche de M. X... comme directeur général de la société Viropharma le 5 février 2008 et l'augmentation de revenus n'ont pas à être pris en considération ; que le jugement a, à juste titre, souligné que même en faisant justice des indications inexactes des époux X..., le prêt demeurait générateur d'un endettement excessif, puisqu'il représentait un endettement approchant 60 % des revenus du couple, alors qu'il est d'usage de considérer qu'un endettement est supportable s'il s'établi au maximum entre 30 et 33 % des revenus d'un emprunteur ; que les époux X... sont donc fondés à alléguer le manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; que cependant, il ressort des indications inexactes fournies volontairement par les époux X... que ceux-ci, s'ils sont fondés à alléguer le manquement de la base à son obligation de mise en garde, ont tout fait en ce qui les concerne pour inciter la banque à leur apporter son concours et à leur prêter la somme très importante nécessaire à l'acquisition de l'immeuble litigieux, ce qui est de nature à réduire l'appréciation des dommages-intérêts destinés à compenser la perte de chance de ne pas contracter dans la mesure où il n'est pas établi que, même dûment mis en garde, M. X..., qui souhaitait obtenir le prêt et acquérir la propriété de Frépillon qui quadruplait la valeur de son patrimoine immobilier, aurait renoncé à cette acquisition ; que dès lors, le premier juge ne pouvait estimer, comme il a fait, qu'était "très sérieuse" la perte de chance subie par les époux X... ; [ ] ; en conséquence, la cour dispose des éléments de fait et de preuve suffisants pour ramener l'évaluation de la perte de chance de ne pas contracter subie par M. et Mme X..., à la somme de 200.000 € » ; 1°/ ALORS QUE pour condamner la société HSBC au paiement de la seule somme de 200 000 euros au titre de la perte de chance de renoncer à souscrire l'emprunt litigieux, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas établi que, même dûment mis en garde, les époux X... auraient renoncé à l'acquisition de leur maison d'habitation dès lors qu'ils avaient fourni des indications inexactes pour inciter la banque à leur apporter son concours ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait préalablement relevé qu'au moment de la signature du prêt, les époux X... avaient minoré leurs revenus et majoré leurs charges ce qui les faisaient apparaître, non dans une situation meilleure, mais au contraire dans une situation plus mauvaise que celle dans laquelle ils se trouvaient en réalité et ne pouvait donc avoir eu un effet incitatif à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la perte de chance de ne pas contracter et donc d'éviter le dommage doit être appréciée de façon objective, par référence au comportement d'un emprunteur raisonnable et non par référence au comportement supposé de la victime considérée personnellement; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que, même dûment mis en garde, les époux X... auraient renoncé à l'acquisition, la cour d'appel a procédé à une appréciation subjective de la perte de chance, par référence à la décision que les exposants auraient prise dans l'hypothèse où ils auraient effectivement été mis à même de renoncer à la souscription de l'emprunt litigieux, en violation de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 3°/ ALORS QU'en affirmant, pour condamner la société HSBC au paiement de la seule somme de 200 000 euros au titre de la perte de chance de renoncer à souscrire l'emprunt litigieux découlant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que le prix de vente de la maison sollicité par les époux X... en vue de rembourser l'emprunt restait anormalement haut et n'établissait pas leur volonté ferme de vendre le bien, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause.

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