Cour de cassation, 20 avril 2023. 19-15.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.293
Date de décision :
20 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : R 19-15.293
Demandeur : M. [D]
Défendeur : la société Caisse d'épargne CEPAC et autres
Requête n° : 1279/22
Ordonnance n° : 88345 du 20 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Caisse d'épargne CEPAC, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Genet-Spitzer, [P], [S], [L], [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [D], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de radiation du 26 mars 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.293 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [D] à la société Caisse d'épargne CEPAC, M. [M] [R] et la société Genet-Spitzer, [P], [S], [L], [B] ;
Vu l'ordonnance de rabat du 3 septembre 2020 ;
Vu la requête du 2 novembre 2022 par laquelle la société Caisse d'épargne CEPAC demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 31 octobre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.293 est constatée.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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