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Cour de cassation, 20 avril 2023. 19-15.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.293

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : R 19-15.293 Demandeur : M. [D] Défendeur : la société Caisse d'épargne CEPAC et autres Requête n° : 1279/22 Ordonnance n° : 88345 du 20 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse d'épargne CEPAC, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Genet-Spitzer, [P], [S], [L], [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [D], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance de radiation du 26 mars 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.293 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [D] à la société Caisse d'épargne CEPAC, M. [M] [R] et la société Genet-Spitzer, [P], [S], [L], [B] ; Vu l'ordonnance de rabat du 3 septembre 2020 ; Vu la requête du 2 novembre 2022 par laquelle la société Caisse d'épargne CEPAC demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 31 octobre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.293 est constatée. Fait à Paris, le 20 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy

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