Cour d'appel, 15 mai 2002. 01/01437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/01437
Date de décision :
15 mai 2002
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X... D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET NE DU 15/05/2002 DECISION Contradictoire Confirmation - ED 15 jours avec sursis - Retrait du permis de chasser - interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pdt 3 ans DOSSIER 01/01437 CA/DD prononcé publiquement le Mercredi quinze mai deux mille deux, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur DECOMBLE, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. en présence du ministère public : Monsieur Y... et assisté du greffier : Madame Z... sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 29 JUIN 2001 COMPOSITION DE LA X..., lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur DECOMBLE A... :
Monsieur ANDRIEUX Monsieur B... présents lors des débats : Ministère public : Monsieur SILVESTRE C... : Madame Z... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : PREVENU BRU Joùl Jean-Marie Né le 10 Avril 1957 à LABASTIDE ROUAIROUX (81), fils de BRU Lucien et d'ICHE Suzanne, forestier, de nationalité française, demeurant Rue Joliot Curie 34480 MAGALAS Libre Prévenu, appelant Comparant Assisté de Maître GONI Philippe, avocat au barreau de PARIS LE MINISTERE PUBLIC, appelant PARTIES CIVILES PUJOL Jacqueline veuve D..., ... par Maître PIQUET Philippe, avocat au barreau de BEZIERS D... Florence, demeurant 52, rue Lafargue 81270 LABASTIDE ROUAIROUX Partie civile, appelante Non comparante Représentée par Maître PIQUET Philippe, avocat au barreau de BEZIERS
D...
E... épouse F..., ... par Maître PIQUET Philippe, avocat au barreau de BEZIERS D... Robert, demeurant Allée des Vignes Bâties -11160 CAUNES MINERVOIS Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître PIQUET Philippe, avocat au barreau de BEZIERS D...
G..., ... par Maître PIQUET Philippe, avocat au barreau de BEZIERS RAPPEL DE LA PROCEDURE Le jugement rendu le 29 juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a Sur l'action publique
déclaré BRU Joùl Jean-Marie coupable d'avoir à Verreries de Moussans le 2 novembre 2000 en tout cas depuis temps non prescrit, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article L.l21-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement causé la mort de Louis D..., infraction prévue et réprimée par l'article 221-6 du code pénal, en répression, l'a condamné à -
15 jours d'emprisonnement avec sursis, -
prononcé le retrait du permis de chasser et interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans, Sur l'action civile
a reçu les constitutions de parties civiles de PUJOL Jacqueline veuve D...
D... Florence D...
E... épouse F...
D... Robert D...
G... *
a déclaré BRU Joêl Jean-Marie et Didier H... entièrement reponsables des conséquences dommageables, *
a condamné BRU Joêl Jean-Marie et Didier H... solidairement à payer aux parties civiles en réparation du préjudice moral les sommes de *
150.000 francs (22.867,35 Euros) pour Jacqueline D..., [*
100.000 francs (15.244,90 Euros) pour chacun de ses deux enfants vivants avec lui, Florence et G..., *]
80.000 francs (12.195,92 Euros) à son frère Robert et a sa soeur E..., -
réservé les autres chefs de préjudice ainsi que l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. APPELS Les appels ont été interjetés par -
le prévenu, le 9 juillet 2001, -
le Ministère Public, le 9 juillet 2001, -
les parties civiles, le 10 juillet 2001. DEROULEMENT DES DEBATS .A l'audience publique du 3 avril 2002, Monsieur DECOMBLE, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Le prévenu a été entendu en ses explications. Monsieur LANGLET I..., en qualité de témoin, a été entendu en ses explications Maître PIQUET Philippe, avocat des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître GONI Philippe, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 15 MAI 2002. DECISION La X..., après en avoir délibéré, 1-Sur la forme Les appels du prévenu, des parties civiles et du ministère public sont réguliers dans la forme, ils seront déclarés recevables. 2-Sur l'action publique En défense, l'appelant invoque son souci constant d'assurer la sécurité des battues organisées par l'association qu'il préside. S'agissant de l'accident dont a été victime Monsieur D..., il maintient avoir rappelé les consignes de sécurité avant le départ des chasseurs et placé précisément Monsieur H... en lui indiquant son angle de tir. Il sollicite l'infirmation du jugement et la relaxe des fins de la
poursuite en raison de l'absence de preuve de sa responsabilité pénale. La X... relève en préalable que l'exigence de sécurité d'une opération de battue au sanglier est portée à un degré très élevé en raison de l'utilisation par les chasseurs d'armes de tir exposant les personnes à un danger de blessures qui peuvent s'avérer mortelles comme en l'espèce. Il
est établi par les témoignages des participants que la victime, habituée à la chasse au sanglier et informée des mesures de sécurité rappelées par le chef de battue, n'avait pas estimé utile de porter la casquette rouge destinée à faciliter l'identification des chasseurs en action de chasse. Si les participants entendus sur les faits déclarent avoir porté ce vêtement le jour des faits, leurs propos sont aussi unanimes pour admettre que chacun agissait comme il l'entendait, l'autorité du chef de battue n'ayant pas de portée suffisante pour les contraindre. L'habitude et la répétition des chasses avec les mêmes personnes ont conduit à un relâchement des prescriptions relativement aux placements des chasseurs et à l'indication des angles de tir. Cette situation n avait pas alerté les chasseurs qui, se connaissant tous et retrouvant leurs emplacements de façon quasi-automatique, n'ont pas non plus perçu la nécessité de réserver une information, voire un apprentissage particulier pour le non habitué qu'était Didier H..., le 2 novembre 2000. S'il est compréhensible que les chasseurs soient enclins à considérer que Didier H... pouvait avoir assimilé les gestes de sécurité, la réaction qu'il a eu de tirer à l'aveugle alors qu'aucun signal de départ de la chasse n'avait été donné et qu'aucun animal ne pouvait se trouver dans son secteur, démontre l'insuffisance de prise en compte par le chef de battue de son degré d'assimilation des règles minimales de la participation à cette action collective dangereuse. La distance qui sépare le tireur, Didier H..., de la
victime Louis D... évaluée à 20 mètres, démontre encore que, à supposer que le chef de battue ait bien positionné les chasseurs à la distance minimale de sécurité de 40 mètres, l'un ou l'autre n a pas respecté la consigne. Ce manquement flagrant doit comme les précédents être imputé à l'insuffisance de l'imprégnation des chasseurs de l'exigence extrême de la sécurité préventive des accidents de tir. La responsabilité de Joél BRU en qualité de chef de battue auquel incombe le devoir d'informer et d'imposer le respect des consignes relatives au port de vêtements de reconnaissance ou aux placements et angles de tir, est directement engagée les constatations matérielles conduisent en effet à relever des manquements flagrants en relation directe avec les blessures provoquées par un tireur non habitué à l'endroit d'une part, et à la pratique de cette chasse d'autre part, comme l'a parfaitement admis Joêl BRU lors de son audition après l'accident. En conséquence, le jugement qui a retenu la responsabilité de Joêl BRU sera confirmé. La sanction prononcée est adaptée à la gravité de l'infraction et proportionnée aux circonstances de sa commission, comme à la personnalité du prévenu. Elle sera confirmée. 3-
Sur l'action civile Les éléments recueillis au cours de l'enquête et des audiences permettent comme le démontre l'analyse ci-dessus d'établir la responsabilité de Joêl BRU dans la production des dommages causés à Louis D... et à ses ayants-droits. Le jugement qui alloue des dommages-intérêts à son épouse et à ses enfants a fait une juste et équitable évaluation de leurs préjudices respectifs. Il sera confirmé. Pour l'instance d'appel, sur le fondement l'article 475-1 du code de procédure pénale, il leur sera en outre alloué la somme de 500 Euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de BRU Joêl Jean-Marie, prévenu contradictoire à läégard de PUJOL Jacqueline veuve D...
contradictoire à l'égard de D... Florence contradictoire à l'égard de D...
E... épouse J... contradictoire à l'égard de D... Robert contradictoire à l'agard de D...
G... et en matière correctionnelle EN LA FORME Déclare recevables les appels du prévenu, du Ministère Public et des parties civiles AU FOND SUR L ACTION PUBLIQUE Confirme le jugement en toutes ses dispositions. SUR L'ACTION CIVILE Confirme les dispositions civiles du jugement Y ajoutant, Condamne Joèl BRU à payer aux consorts D..., parties civiles, la somme de 500 Euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens de l'action civile. Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de, Procédure Pénale. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le C....
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