Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01060 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXMQ
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
M. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
[J] [Z], décédé le 26/9/2021
S.A. BPCE IARD La SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, devenue BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES
Mme [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [V] [I] [Z] épouse [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [H] [X] [F] [Z] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [U] [O] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mai 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et prorogée au 26 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 22 février 2023, Monsieur [R] [W] et Madame [D] [S] ont relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 23 janvier 2023 qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les a notamment condamnés à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 134 179,32 euros au titre des travaux de réparation, la somme de 16 886,82 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 juillet 2023, Monsieur [M] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Il demande la radiation du role de l'affaire et la condamnation solidaire de Monsieur [R] [W], Madame [D] [S] et la société BPCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [A] [W] et Madame [D] [S] demandent le rejet de la demande de radiation.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 février 2024, la SA BPCE IARD s'en remet sur la demande de radiation présentée et demande de voir débouter Monsieur [B] et les consorts [W]-[S] de toutes fins et prétentions à son encontre.
Les parties ayant été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 mai 2024 à 14h,
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l'appel
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par Monsieur [M] [B] le 6 juillet 2023, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 17 mai 2023, date de signification aux intimés des conclusions de l'appelante.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
Monsieur [M] [B] sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n'ont pas exécuté en totalité le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En l'espèce les appelants justifient avoir exécuté la décision dont appel (pièce 2 des appelants).
En conséquence, Monsieur [M] [B] sera débouté de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au caractère infondé du present incident, Monsieur [M] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Déboutons Monsieur [M] [B] de sa demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Condamnons Monsieur [M] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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