Texte intégral
N° RG 22/06909 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR5R
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TREVOUX
du 15 septembre 2022
RG : 11-22-0152
[J]
[K]
C/
S.A.R.L. [41]
[44] SERVICE CLIENT
SIP [Localité 24]
[Y]
DYNACITE OPH DE L'AIN
CAISSE FEDERALE DE [35]
[32]
SIPE [Localité 45]
URSSAF RHÔNE -ALPES
CAF DE L'AIN
[E]
SIP [Localité 28]
[27] CHEZ [42]
[40]
[39] SERVICE CLIENT CHEZ [40]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [H] [J]
né le 21 Mars 1962
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [B] [K] épouse [J]
née le 2 Septembre 1960
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMES :
S.A.R.L. [41]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
[44] SERVICE CLIENT
[Adresse 47]
[Localité 14]
non comparante
SIP [Localité 24]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 24]
non comparant
M. [I] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 22]
comparant en personne
DYNACITE OPH DE L'AIN
[Adresse 16]
[Adresse 43]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [35]
CHEZ [33]
[Adresse 37]
[Localité 20]
non comparante
[32]
[Adresse 30]
[Localité 26]
non comparante
SIPE [Localité 45]
[Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 5]
non comparant
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 48]
[Localité 25]
non comparant
CAF DE L'AIN
[Adresse 46]
[Localité 1]
non comparante
Mme [T] [E]
[Adresse 12]
[Localité 21]
comparante en personne
SIP [Localité 28]
[Adresse 17]
[Adresse 31]
[Localité 2]
non comparant
[27] CHEZ [42]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante
[40]
[Adresse 11]
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparante
[39] SERVICE CLIENT CHEZ [40]
[Adresse 11]
[Adresse 38]
[Localité 18]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 16 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [H] [J] et de Mme [B] [K] épouse [J] du 4 janvier 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 15 mars 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 108.283,81 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.187 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10.597,20 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 17 mars 2022 aux époux [J].
Par lettre recommandée envoyée le 7 avril 2022 à la commission, M. et Mme [J] ont contesté les mesures imposées du 15 mars 2022.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de proximité de Trévoux, saisi de cette contestation. A l'audience, seul M. [J] a comparu. Il a expliqué que la situation financière du couple ne leur permettait pas d'acquitter les mensualités préconisées pas la commission.
Par jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [J],
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [J] selon les modalités suivantes :
- le plan est établi sur une durée de 84 mois ;
- l'ensemble des créances est assorti d'un taux d'intérêt de 0% pendant la durée du plan ;
- les soldes restant dus à l'issue seront effacés ;
- les dettes sont apurées selon le tableau figurant sur le jugement soit avec une mensualité maximale de 1.124 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait éventuellement exposés.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [J] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 24 septembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 6 octobre 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement précité. Ils font valoir que M. [J] est désormais sans emploi et ils souhaiteraient que le tableau des créances soit rééxaminé, ayant constaté sur celui-ci des anomalies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023.
A cette audience, M et Mme [J] comparaissent. M. [J] indique qu'il a travaillé comme saisonnier comme il le fait régulièrement, mais que son contrat est terminé et qu'il va percevoir des indemnités de chômage. Il ajoute qu'il a des difficultés de santé et qu'une pension d'invalidité va être sollicitée.
Mme [J] explique, quant à elle, que sa situation financière n'a pas changé mais qu'une saisie des rémunérations lui a été notifiée, précisant toutefois que cette dernière doit être levée compte tenu de la procédure de surendettement en cours. Ils ajoutent que le montant de leurs ressources et de leurs charges ne leur permet pas de régler la mensualité fixée.
M. [I] [Y], créancier, sollicite le paiement de sa dette. Il explique qu'il attend depuis dix ans d'être réglé des loyers impayés et qu'il a besoin de cette somme.
Mme [T] [E], créancière, souhaite le paiement des sommes dues, même par plusieurs mensualités. Elle explique qu'elle est veuve, locataire, et qu'elle ne dispose pas d'une aisance financière.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Par courrier reçu à la cour le 9 novembre 2023, M. et Mme [J] ont transmis plusieurs pièces. En l'absence de note en délibéré autorisée, et les débats étant clos, ces pièces sont irrecevables et ne peuvent être prises en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de l'URSSAF Rhône Alpes, d'[40], de [39] service client chez [40], de la Caisse fédérale de [35] chez [34] Services et de [32], la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [J], âgés respectivement de 60 ans et 61 ans, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.780 euros, constituées de :
- salaire de M. [J]: 1.480 euros,
- salaire de Mme [J] : 1.300 euros,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.656 euros, se décomposant comme suit :
- loyer : 588 euros,
- impôt :12 euros,
- charges courantes : 1.056 euros,
soit une capacité de remboursement de 1.124 euros.
Lors de l'audience devant la cour, Mme [J] exerce toujours la même activité professionnelle, de sorte que ses revenus n'ont pas connu de modification.
Concernant M. [J], il exerce la profession de saisonnier comme devant le premier juge.
S'il transmet à la cour un certificat de travail du 15 avril 2023 au 15 octobre 2023, il ne démontre pas qu'il ne pourra pas retrouver un emploi de saisonnier, à l'issue de celui-ci travaillant dans le domaine de la restauration. En outre, s'il fait état de difficultés de santé lors de l'audience, et d'une prochaine demande de pension d'invalidité, ces éléments ne sont étayés par aucune pièce et ne peuvent donc être pris en compte.
Par ailleurs, les trois bulletins de salaire produits pour les mois de juillet, août et septembre 2023 mettent en évidence un salaire supérieur à celui retenu par le premier juge.
Dès lors, il n'est pas justifié d'une aggravation de la situation des débiteurs par une diminution de leurs ressources.
S'agissant des charges mensuelles, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir une modification de celles-ci par rapport à la décision déférée, de sorte qu'il y a lieu de retenir la somme de 1.656 euros.
La capacité de remboursement maximale est donc de 1.124 euros. En outre, M. et Mme [J] ne possèdent pas de biens de valeur.
Leurs revenus permettent de retenir une quotité saisissable de 1.179 euros (barème 2023), qui n'est pas inférieure à la mensualité retenue par le premier juge.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à 911,63 euros, qui correspond au minimum vital. Dès lors, la mensualité retenue ne dépasse pas le montant des ressources diminuées du revenu de solidarité active.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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