Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-14.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.767
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alex Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 525 rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Claude Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Viviane Z..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de Mme Maryse Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Alex Z..., de Me Cossa, avocat de M. Claude Z..., de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer ni sur la portée qu'elle accordait à chacun d'eux ni sur ceux d'entre eux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer l'article 1353 du Code civil ou le principe de la liberté de la preuve, que la date des photographies versées aux débats par M. Z..., n'était pas certaine et que celui-ci ne produisait, en cause d'appel, aucune justification complémentaire utile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alex Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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