Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 mai 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Y... et Z... du chef de diffamation non publique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus pour démontrer leur bonne foi et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit de ce fait justificatif ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique le rejet de l'exception de vérité, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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