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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-16.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.251

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est 5, place Laperouse, Albi (Tarn), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1976 à 1983 de deux accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 10 % et 1 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 2 mai 1985, une incapacité permanente de 3 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors que si la loi du 3 janvier 1985 a substitué le versement d'un capital à celui d'une rente pour les accidents entraînant un incapacité intérieure à 10 %, elle n'a pas porté atteinte à la règle de l'article L. 434-2 du code précité qui fixe le montant de la rente en cas d'accidents successifs emportant une incapacité globale supérieure à 10 % ; que dès lors, en pareil cas, le versement d'un capital forfaitaire n'a pas lieu d'être substitué à celui d'une rente ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-2 dudit code ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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