Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00108
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL24
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
C/
L'ASSOCIATION LEQUIPAGE
LA SELARL MONTRAVERS YANG TING
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00131 ;
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit sège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
L'ASSOCIATION LEQUIPAGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
LA SELARL MONTRAVERS YANG TING ès qualités de mandataire judiciaire de L'ASSOCIATION L'EQUIPAGE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 29 mars 2022, la procédure de liquidation judiciaire de l'association l'Équipage a été ouverte.
Le 10 août 2021, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a déclaré une créance pour la somme privilégiée de
73 051,50€ entre les mains du liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le liquidateur a informé la CGSSM que sa créance était contestée par le débiteur à hauteur de 64 285,32€.
La CGSSM a adressé au liquidateur ses observations en réponse.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de l'association l'Équipage a rejeté la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Par déclaration reçue le 27 février 2023, la CGSSM a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'association l'Équipage.
Le 07 mars 2023, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SELARL Montravers Yang Ting ès qualités de liquidateur et à l'association l'Équipage par actes des 16 et 17 mars 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions communiquées à la cour le 21 mars 2023, l'appelante demande d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire rendue le 16 février 2023 et, statuant de nouveau, d'admettre la créance de la CGSSM pour un montant de 63 183, 49 euros à titre privilégié et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre suivant.
En l'absence du conseil de l'appelante à l'audience, un message a été adressé par le greffe aux termes duquel le dit conseil devait déposer ses pièces le 24 octobre 2023 au plus tard, la cour statuant sans ces pièces après cette date.
Aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé au 24 octobre 2023.
Celui-ci a été remis au greffe le 09 novembre 2023, sans autorisation préalable de proroger le délai de dépôt.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
Le juge commissaire a rejeté la créance de la CGSS Martinique après avoir relevé que celle-ci ne produisait aucun document justificatif de sa créance d'un montant de 71 040€ à titre privilégié puisque tous les actes communiqués étaient antérieurs aux périodes concernées, à savoir décembre 2020 à juillet 2021.
L'appelante fait valoir que la contrainte délivrée à l'association l'Equipage par courrier recommandé du 18 novembre 2022 porte sur les périodes de juillet 2021 à mars 2022 et couvre la période concernée ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation et sollicite donc l'admission de sa créance à titre privilégié à hauteur de
63 183,49€.
La cour, qui ne dispose d'aucune pièce, relève que l'appelante ne contredit les observations du juge commissaire que s'agissant du mois de juillet 2021.
En l'absence toutefois de pièce, il n'est pas démontré par la CGSS Martinique que la contrainte litigieuse soit étayée par un acte concernant le mois de juillet 2021, ou que les actes ultérieurs « couvraient la période concernée » et que le juge commissaire ait donc commis une erreur dans la lecture des pièces, étant souligné qu'en sa qualité d'appelante, il lui incombe de démontrer que l'ordonnance doit être infirmée.
La CGSS de la Martinique supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 16 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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