Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL 2BMP
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[X] [N]-[I]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°521/2023
N° RG 22/01765 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTYU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [N]-[I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [G] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 juin 2019, la CARSAT Centre Val de Loire a notifié au notaire chargé de la succession de M. [O] [N], décédé le 13 novembre 2018, une récupération d'allocation sur succession à hauteur de 15 241,64 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée au défunt au cours de la période du 1er mars 2000 au 30 novembre 2018.
Mme [N], veuve, a vainement sollicité par courrier du 14 août 2019 la remise de cette dette, essuyant un refus de la CARSAT le 16 août suivant.
Le 22 novembre 2019, une notification rectificative a été adressée par la CARSAT aux héritières de M. [N], son épouse et ses deux filles, [W] et [X], avec mention de leur quote-part respective. Le même jour, l'organisme de retraite a envoyé au notaire une 'notification rectificative suite à annulation quote-part'.
Le 17 septembre 2020, Mme [X] [I], née [N], a fait l'objet d'une mise en demeure de la CARSAT pour ne pas avoir remboursé la somme de 5334,57 euros, représentant sa quote-part dans la créance récupérable sur la succession de son père.
Le 13 mars 2021, elle s'est vue délivrer une contrainte à laquelle elle a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours par requête reçue le 29 mars 2021.
Selon jugement du 13 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré irrecevable la contestation du bien-fondé de la mise en demeure notifiée à Mme [X] [N]-[I],
- constaté la régularité de la contrainte notifiée à Mme [X] [N] le 13 mars 2021,
- débouté Mme [X] [N]-[I] de ses prétentions,
- condamné Mme [X] [N]-[I] à payer à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 5334,58 euros au titre de sa quote-part sur le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire à M. [O] [N],
- condamné Mme [X] [N]-[I] à payer à la Carsat Centre Val de Loire la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2022, Mme [N]-[I] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [N]-[I] demande à la Cour de :
- infirmer en tout point le jugement du 13 juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la CARSAT du Centre lui a accordé une remise de dette totale,
- constater que la contrainte rendue le 11 mars 2021 par le directeur de la CARSAT du Centre, nommément à son encontre, est nulle du fait de l'absence de fondement,
A titre subsidiaire,
- condamner la CARSAT du Centre à lui verser la somme de 5 334,58 euros en indemnisation de son préjudice,
- déclarer que les sommes auxquelles les parties pourraient être condamnées devront se compenser,
En tout état de cause,
- condamner la CARSAT du Centre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CARSAT du Centre aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir.
Aux termes de son mémoire du 26 septembre 2023, la CARSAT Centre Val de Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2022,
Ce faisant,
- déclarer la CARSAT Centre Val de Loire bien fondée en sa demande à l'égard de la succession,
- dire Mme [N]-[I] redevable à son égard de la somme de 5 334,57 euros,
- valider la contrainte de 5 334,57 euros en son entier montant,
- débouter Mme [N]-[I] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N]-[I]
L'article R. 142-1du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l'espèce, la CARSAT poursuit la confirmation du jugement déféré aux motifs que c'est par une juste appréciation qu'il a déclaré irrecevable la contestation du bien-fondé de la mise en demeure notifiée à Mme [X]-[I] ; elle rappelle qu'en effet l'intéressée n'a exercé aucune voie de recours amiable avant de faire opposition à la contrainte de sorte que le bien-fondé et le montant de la créance querellée sont devenus définitifs et ne peuvent plus être remis en cause.
Mme [X]-[I] explique sa carence par les courriers contradictoires de la CARSAT, notamment le 22 novembre 2019, et le fait qu'elle a bénéficié d'une remise de dette.
Il n'en demeure pas moins que si les courriers de la CARSAT du 22 novembre 2019 sont effectivement contradictoires et ont pu amener l'appelante à considérer qu'elle n'était plus débitrice d'une créance à valoir sur la succession de son père, la mise en demeure postérieure aurait dû la faire réagir et la conduire à la contester sur le fondement des courriers précités, ce qu'elle n'a pas fait, bien qu'elle était avisée de cette possibilité.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la créance de la CARSAT était désormais définitive et que l'opposition à contrainte ne pouvait concerner que la régularité de celle-ci. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
- Sur la régularité de la contrainte n° 2021/11 du 11 mars 2021 délivrée le 13 mars suivant à Mme [N]-[I]
Selon les dispositions de l'article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, Mme [N]-[I] rappelle à ce stade qu'elle a bénéficié d'une remise de sa dette aux termes du courrier adressé au notaire le 22 novembre 2019 et qu'en conséquence, la contrainte n'est fondée sur aucune dette. La CARSAT explique qu'à défaut de réponse du notaire quant au règlement par ses soins de la somme de 15 241,64 euros sur l'actif net de la succession de M. [N], elle a adressé, le 22 novembre 2019, à chacune des héritières, parmi lesquelles Mme [X] [N]-[I], une notification précise de créance à hauteur de leur quote-part, au lieu et place de celle notifiée au notaire le 18 juin 2019 ; a ainsi été généré automatiquement un courrier du même jour au notaire pour le décharger des sommes dues dont elle concède que la formulation était maladroite sans pour autant s'analyser comme une remise de dette.
Ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, il s'évince des courriers croisés du 22 novembre 2019, en dépit de la confusion qu'ils ont suscitée, que la CARSAT a abandonné sa demande initiale de remboursement formulée à l'égard du notaire chargé de la succession pour réclamer à chacune des héritières une quote-part de cette dette. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande visant à constater que la dette est éteinte.
- Sur la demande de dommages et intérêts et la compensation entre les dettes respectives
L'article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [N]-[I] sollicite la somme de 5 334,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la demande de la CARSAT, qu'elle estime tardive, et en tout état de cause, contraire à la position affichée, ce qui a été de nature à tromper sa croyance ainsi que celle de sa mère et sa s'ur. Elle ajoute qu'elles ont été contraintes de régler des frais de succession sur l'entièreté de l'actif successoral, qui s'est ensuite trouvé amputé des sommes querellées au titre des arrérages de l'allocation de solidarité versée au défunt.
La CARSAT ne fait pas valoir d'observations particulières sur ce point si ce n'est que le principe même du recouvrement était bien fondé, les époux [N] ne s'étant pas conformés à leur obligation de déclarer l'ensemble de leurs revenus à la caisse, outre le fait qu'elle a respecté la régularité des procédures employées.
Ainsi que l'admet elle-même la CARSAT dans ses écritures, la formulation employée dans son courrier informatique automatisé du 22 novembre 2019 était maladroite et est sans nul doute à l'origine du litige pour avoir été source de confusion. Pour autant, les consorts [N] ont eu régulièrement l'occasion de faire valoir leurs droits, ce qu'ils n'ont pas fait utilement, et le bien-fondé de l'action en recouvrement n'est pas sérieusement discuté. Quant aux délais écoulés, la chronologie des faits illustre que la CARSAT s'est manifestée pour la première fois en juin 2019, puis en novembre 2019, septembre 2020 et enfin mars 2021, l'appelante ne démontrant pas un préjudice résultant du temps écoulé. Il n'est donc pas permis de retenir que la procédure engagée par la CARSAT est fautive et de faire droit aux demandes d'indemnisation à ce titre. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
- Sur les mesures accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il ressort des débats que la confusion opérée par les écrits de la CARSAT a été un élément déterminant du litige, de sorte que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et que la CARSAT sera condamnée à régler à Mme [N]-[I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 13 juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la CARSAT Centre Val de Loire à régler à Mme [X] [N]-[I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,