Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2024
N° 2024/594
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7MI
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mai 2024 à 11h30.
APPELANT
X se disant Monsieur [M] [J]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIMÉ
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Représenté par Madame [D] [N];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 à 15h46,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2022 par le préfet des [Localité 5], notifié à X se disant Monsieur[M] [J] le même jour à 11h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée à X se disant Monsieur [M] [J] le 3 mai 2024 à 9h29;
Vu l'ordonnance du 5 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 6 mai 2024 à 9h59 par X se disant Monsieur [M] [J];
X se disant Monsieur [M] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai un enfant de 16 mois. J'ai pas de nouvelles de mon fils. J'ai plus de contact. J'ai laissé mes affaires chez moi. J'habite à [Localité 8]. C'est écrit dans les papiers. J'habite là-bas depuis deux ans. Je ne me souviens pas de l'adresse. J'ai changé d'appartement, j'habite dans le 14ème arrondissement. Mon enfant est né le 1er novembre 2022. Je n'ai pas reconnu mon fils. J'ai eu une interdiction en 2020 aussi. Je suis arrivé en 2012 en France. Je suis venu, je suis reparti...
Renvoyez-moi en Algérie. J'ai un enfant de 16 mois qui me manque trop. Je ne dors plus, mon fils me manque. Je ne veux pas rester au centre de rétention, il y a des bagarres...'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle expose que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès les premiers jours de la mesure de rétention. Enfin, elle fait valoir que le retenu dispose de garanties de représentation, notamment d'un hébergement stable sur le territoire national.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare :
'- Monsieur a été placé au centre de rétention le jour de sa sortie de détention. Nous avons saisi le consulat Algérien en demandant la délivrance d'un laissez passer.
- Monsieur avait été reconnu en 2022. Son identité est correcte.
- Les visites du consulat sont généralement le mercredi. Ce mercredi étant férié, je ne sais pas s'il y aura des visites. Il pourra par la suite avoir un rendez-vous au consulat.
- Assignation à résidence : il n'a pas de passeport ni d'adresse stable et fixe.
-Il a fait l'objet de 3 OQTF qu'il n'a pas exécutées.
- Je demande la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 mai 2024 à 11 heures 30 et notifiée à X se disant Monsieur [M] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 6 mai 2024 à 9h59 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient X se disant Monsieur [M] [J], le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 3 mai 2024 à 13h52, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche prompte constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [M] [J] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas de l'hébergement qu'il invoque. De surcroît, il sera relevé que le susnommé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, condition préalable à une assignation à résidence dont l'objet est l'exécution de cette mesure. En effet, il s'est déjà soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre les 1er août 2017 et 4 décembre 2020.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [M] [J],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [M] [J]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [M] [J]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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