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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/10691

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10691

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10691 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRPF MINUTE: 23/2834 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [U] né le 01 Janvier 1997 Domicile indeterminé en Région Parisienne Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office assisté d’un interprète en langue Espagnol, Monsieur [J] [T] PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023 Le 08 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [U]. Depuis cette date, Monsieur [N] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3]. Le 13 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023. A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [N] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [N] [U] a été en soins psychiatriques sur péril imminent, pour troubles du comportement à type de penaces et de passage à l’acte hétéro agressifs envers sa mère ayant nécessité l’intervention de la police ce, dans un contexte de trouble du connu en rupture de traitement par injection retard pris en charge en Espagne; il présentait à l’entretien un risque imminent de nouvelle mise en danger ; Aux examens médicaux des 24 et 72 heures, il rapportait un vécu persécutif envers sa mère, une tachyphémie mineure, une ambivalence aux soins nécessitant la poursuite de l’hospitalisation contrainte dans l’attente de son rappatriement sanitaire en Espagne ; Il résulte de l’avis motivé du 12 décembre 2023, que Monsieur [N] [U] rapportait des idées délirantes de persécution envers ses parents à mécanisme interprétatif et rapportait avoir cessé de lui-même le traitement; Il le confirme à l’audience, le justifiant par des effets secondaires néfastes sur son couple, ajoutant avoir été hospitalisé une première fois en Espagne, en raison de ce qu’il refusait de poursuivre ses études ; il explique être en France où il réside à l’hôtel, pour un séjour touristique avec sa mère contre laquelle il énonce des ressentiments ce qui aurait conduit à une discute et une bagarre qui n’auraient pas eu lieu si elle n’avait pas pris son argent, s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation qu’il estime inutile ; Son conseil fait valoir au terme de conclusions écrites, la nullité de la procédure motifs tirés : - En premier lieu, de l’absence d’interprète mentionné à l’examen médical des 72 heures ; motif qui sera écarté en l’absence tout d’abord de critique sur le contenu des propos échangés à cet égard, cohérent au regard des déclarations de la personne à l’audience, et ensuite d’un quelconque grief énoncé à l’appui ; - En second lieu, de l’ancienneté de l’avis motivé, qui remonte au 12 décembre 2023 ; grief qui sera tout aussi écarté dès lors qu’il n’est étayé par aucune disposition légale, indépendamment même de ce que les déclarations de la personne à l’audience tendent à en rendre persistantes les énonciations ; Il résulte des éléments médicaux susrappelés et des débats à l’audience, que Monsieur [N] [U]. présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023 Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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