Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00827 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV32
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/00827 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV32
N° minute : 24/
du 17 Juin 2024
AFFAIRE :
[L] [W] [C] [H] épouse [E]
/
[J] [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [L] [W] [C] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Présente
assistée de Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [J] [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (SENEGAL)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Absent
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] et Madame [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Sénagal), ayant déclaré opter pour un régime de séparation de biens. Ce mariage a été transcrit le 26 juillet 2002 par le Consul général de France à [Localité 9].
Une enfant est issu de cette union, [U], né le [Date naissance 2] 2004.
Par acte du 29 janvier 2024, Madame [H] a fait assigner Monsieur [E] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil (l’huissier de Justice ayant établi un procès verbal suivant les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile).
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2024, Madame [H] est représentée par son Conseil. Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
A l’audience, l’épouse, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’époux, un délai de six mois étant accordé à l’épouse afin qu’elle quitte le domicile conjugal. Elle sollicite un partage de la jouissance des meubles meublants, que les échéances du crédit immobilier soient réglées par l’époux, à charge de comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives, que l’éventuelle taxe d’habitation soit mise à la charge de l’époux, et qu’il soit dit que la taxe foncière sera réglée par moitié entre les époux. Elle sollicite enfin que la jouissance du véhicule Citroën C3 lui soit attribuée, et que la jouissance du véhicule Dacia soit attribuée à l’époux.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément,
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Attribuons la jouissance du domicile conjugal sis [Localité 7] à l”époux, à titre onéreux,
Accordons à l’épouse un délai de six mois à compter de la présente décision afin qu’elle quitte le domicile conjugal,
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique,
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, et Disons que la jouissance du mobilier du ménage devra être partagée amiablement,
Condamnons l’époux à régler les échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal (environ 883 €), à charge de comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives,
Condamnons l'époux à régler l’éventuelle taxe d’habitation,
Condamnons chaque époux à régler par moitié la taxe foncière relative au domicile conjugal,
Attribuons la jouissance du véhicule Dacia à l’époux et la jouissance du véhicule Citroën C3 à l’épouse,
Déboutons la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet à compter de la demande en justice, soit à compter du 29 janvier 2024,
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue,
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 19 août 2024,
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALEs
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