Cour de cassation, 16 décembre 1987. 85-41.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.758
Date de décision :
16 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Y..., demeurant 6, Hautes de Marcouville, à Pontoise (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1985, par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de Monsieur X... Marc, demeurant ... (Val d'Oise),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Rouvière, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service de M. X... en qualité d'ouvrier électricien du 23 avril 1980 jusqu'à son licenciement le 21 octobre 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1985), de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt de travail qui lui était reproché était justifié par un certificat médical du jour même lui prescrivant un congé maladie de 12 jours ; alors, d'autre part, que cette absence pour maladie ayant été notifiée à l'employeur le 22 octobre dans le délai de trois jours prévu par l'article L. 10 de l'avenant ouvrier à la convention collective du Bâtiment de la région parisienne, ne pouvait être considérée comme fautive ; et alors, enfin, que le licenciement est intervenu, en violation de l'article L. 122-41 du Code du travail, sans l'entretien préalable qui lui aurait permis de s'expliquer ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, le licenciement était fondé non sur l'absence du salarié, mais sur le fait que l'intéressé avait brusquement quitté le chantier sur lequel il travaillait ; Attendu, d'autre part, que l'absence d'entretien préalable ne saurait avoir pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux ; Que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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