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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-81.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.053

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour diffamation publique et injures publiques envers un fonctionnaire public, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, rejeté les exceptions de nullité et de prescription, et prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que le journal périodique "L'objectif", daté de février 1995, a paru le 23 février 1995, et a été, le même jour, livré aux dépositaires de presse et mis à la disposition du public ; Que la citation introductive d'instance ayant été délivrée le 23 mai 1995, dans le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le moyen, pris de l'absence d'effet interruptif de prescription des actes d'enquête préliminaire accomplis avant cette citation, dont la validité n'est pas contestée, est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Paul X... a été poursuivi, sur plainte d'Eric Y..., pour avoir publié, dans le journal dont il est le directeur de la publication, un article intitulé "Enquêteur la bavure - Les méthodes expéditives d'un flic grenoblois" ; Attendu que les juges ont, à bon droit, retenu le caractère diffamatoire envers le plaignant des passages de l'écrit incriminé imputant à ce fonctionnaire de police une garde à vue abusive et un comportement violent et humiliant envers une commerçante ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du rejet de l'exception de bonne foi ; Attendu que si les premiers juges ont, en violation des dispositions impératives de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, omis de déchoir le prévenu de son droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, en raison de la signification tardive de son offre de preuve, par acte d'huissier du 23 juin 1995, ils n'en étaient pas moins tenus d'entendre le témoin dénoncé, au titre de la preuve de la bonne foi ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a estimé que les circonstances particulières exposées par le prévenu étaient exclusives de toute bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10 du Code pénal et 32, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, si les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication de leur décision à titre de peine qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi, elles ont le pouvoir d'ordonner cette mesure, à titre de réparation civile, lorsque la partie civile le demande, et que l'indemnisation intégrale du préjudice de la victime l'impose ; que tel a été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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