Texte intégral
MINUTE N° : 24/873
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04221 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIXC
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Monsieur LOBRY, Juge
GREFFIER lors des plaidoiries: Madame CHAOUCH
GREFFIER lors du prononcé : Madame [U]
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 20 Juin 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [Y] [U]
née le 24 Avril 1992 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
M. [S] [A]
né le 20 Mai 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 18] (client 039223582- contrat ALLIANZ IMMEUBLE n°61843883 PGN05 PNO AOIP)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, ès-qualités d’assureur décennal de la SAS PERSPECTIVES ENGINEERING selon contrat d’assurance n°10334972904, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès qualités d’assureur de la SAS LLABO (n°8631000/003175919/2)., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SAS CAMERON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Me Bénédicte ABILY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 195
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS OCTO IMMO, RCS TOULOUSE 844 397 687., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 60
M. [R] [V]
né le 22 Janvier 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296
Mme [O] [I]
née le 12 Mars 1989 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296
S.A.S. CAMERON, RCS TOULOUSE 813 721 768., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
S.A.S. LLABO Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 852 830 322, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. PERSPECTIVES ENGINEERING, RCS Toulouse 792 918 955, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 218
M. [F] [L], gérant de la SAS CAMERON
né le 15 Juin 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société LLABO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats plaidant, vestiaire : 293
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par acte authentique du 25 juillet 2019 reçu par Maître [X] [E], notaire à [Localité 17] (31), la Sas Cameron, qui exerce l’activité de marchand de biens dont l’assureur responsabilité professionnelle est la Sa Allianz Iard, a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 18], cadastré section [Cadastre 14] AC n°[Cadastre 10] au prix de 1 400 000 euros.
Cette société a fait procéder à des travaux d’aménagement de l’immeuble et notamment l’aménagement du plancher comble pour créer deux logements. Est intervenue dans ce cadre la Sas Llabo qui a émis le 9 mars 2020 une facture de 21 502,80 euros pour la ‘réfection d’un solivage et plancher’.
Suivant règlement reçu le 20 janvier 2021 par Me [C] [D], notaire, l’immeuble a été soumis au statut de la copropriété.
Par acte authentique du 8 juin 2021, la Sas Cameron a vendu à M. [R] [V] et Mme [O] [I], au sein de l'immeuble, un appartement duplex situé au troisième étage et quatrième étage du bâtiment A dont l'accès se fait depuis le troisième étage (lot n° 7) ainsi qu'un parking couvert (lot n° 9), au prix de 484 300 euros sans les meubles.
Par acte authentique du 10 juin 2021, la Sas Cameron a vendu à M. [S] [A] et Mme [Y] [U] l'appartement situé en-dessous de celui de M. [V] et Mme [I], soit au deuxième étage (lot n° 5).
M. [S] [A] et Mme [Y] [U] ont entrepris des travaux de rénovation de leur appartement au mois d'août 2021 et à la même période, un affaissement de plancher a eu lieu dans l'appartement de M. [R] [V] et Mme [O] [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, M. [R] [V] et Mme [O] [I] ont mis en demeure M. [S] [A] et Mme [Y] [U] de procéder à la réalisation des travaux de renforcement de leur plancher préconisés par un bureau d'étude.
Procédure
Par actes du 1er février 2022, M. [R] [V] et Mme [O] [I] ont assigné M. [S] [A] et Mme [Y] [U] par devant le juge des référés afin de solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment et par actes en dates des 21 et 22 février 2022, ces derniers ont appelé dans la cause la Sas. Cameron, la Sas Llabo, la Smabtp et le syndicat des copropriétaires .
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné M. [B] [N] en qualité d'expert et la première réunion s'est déroulée le 4 juillet 2022.
A l'issue de cette réunion, M. [B] [N] a indiqué qu'il souhaitait que la Sas Perspectives Engineering soit appelée en cause afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la Sas Perspectives Engineering, son assureur la Sa Axa France Iard ainsi qu'à la Sa Allianz en ses qualités d'assureur de la copropriété et d'assureur de la Sas Cameron.
En l'absence de justificatif d'assurance dommages ouvrages ou d'assurance décennale pour les travaux de transformation des combles en appartement avant les ventes par la Sas Cameron, son gérant M. [F] [L] a été mis en cause et les opérations d'expertise lui ont été rendues communes et opposables par ordonnance du 24 janvier 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juin 2023.
Il attribue les désordres constatés à cinq causes :
- le sous-dimensionnement des solives,
- la faiblesse de la capacité portante de la poutre principale,
- le changement du système de plancher, mis en oeuvre par la société Llabo,
- les surcharges du plancher, les travaux d’aménagement des combles par la Sas Cameron n’ayant été précédés d’aucune étude de structure et de vérification de la capacité portante du plancher,
- la suppression des cloisons de distribution de leur appartement par M. [A] et Mme [U].
Par actes des 28 et 29 septembre, 3, 12 et 19 octobre 2023, M. [A] et Mme [U] ont fait assigner M. [V], Mme [I], la Sas Cameron, son gérant M. [L], son assureur RC Pro la Sa Allianz Iard, la Sas Llabo et la Smabtp prise en qualité d'assureur de celle-ci, le syndicat des copropriétaires, la Sas Perspectives Engineering et son assureur la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de [Localité 18] aux fin de voir cette juridiction :
- juger que la Sas Cameron, M. [L] à titre personnel et la Sas Llabo ont engagé leur responsabilité délictuelle au titre des désordres affectant le plancher situé entre l'appartement des consorts [A]-[U] et celui des consorts [V]-[I].
- juger que la Sas Perspectives Engineering a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [A]-[U] et sa responsabilité délictuelle à l'égard du Syndicat des copropriétaires ainsi que des consorts [V]-[I] au titre des désordres affectant le plancher situé entre l'appartement des consorts [A]-[U] et celui des consorts [V]-[I],
- enjoindre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, Octo Immo, à réaliser les travaux de renforcement prévus par l'expert judiciaire et notamment le renforcement des poutres bois en intervenant depuis le logement des consorts [A]-[U] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamner la Sas Cameron, son assureur Sa Allianz Iard, M. [L], la Sas Llabo, la Smabtp, la Sas Perspectives Engineering et son assureur Axa France Iard, in solidum à payer aux consorts [A]-[U] la somme de 41 355,63 euros (sauf à parfaire) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en réparation du préjudice financier et de jouissance subi par les consorts [A] [U] du fait des désordres intervenus sur le plancher situé entre leur appartement et celui des consorts [V]-[I],
-condamner la Sas Cameron, son assureur Sa Allianz Iard, M. [L], la Sas Llabo, la Smabtp, la Sas Perspectives Engineering et son assureur Axa France Iard, in solidum à payer aux consorts [A]-[U] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
-condamner la Sas Cameron, son assureur Sa Allianz Iard, M. [L], la Sas Llabo, la Smabtp, la Sas Perspectives Engineering et son assureur Axa France Iard, in solidum au paiement de la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sas Cameron, son assureur Sa Allianz Iard, M. [L], la Sas Llabo, son assureur la Smabtp, la Sas Perspectives Engineering et son assureur Axa France Iard seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure,
- rappeler que l'exécution de la décision à intervenir est de droit.
Par acte du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait appeler en cause son assureur la Sa Allianz Iard.
Cet appel en cause a été joint à l'instance principale par ordonnance du 10 mai 2024.
Entre temps, par conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2023, la Sa Allianz Iard prise en qualité d'assureur de la Sas Cameron a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt ou qualité à agir des demandeurs à son encontre, et de son défaut de qualité à défendre.
Le juge de la mise en état a, pour sa part, relevé d'office l'irrecevabilité des demandes formées contre la Sas Llabo, placée en redressement judiciaire le 9 mars 2023, rappelant la compétence exclusive du juge commissaire.
La Smabtp, la Sma Sa, M. [V] et Mme [I], M. [A] et Mme [U] ainsi que le syndicat des copropriétaires ont également soulevé des incidents.
Prétentions
Par conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2024, la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Cameron demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action de Mme [Y] [U] et de M. [S] [A] ainsi que de toute autre partie à l’encontre de la compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sas Cameron ;
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sas Cameron ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de sa demande de provision à l’encontre de la compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sas Cameron ;
-condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [S] [A] à verser à la compagnie Allianz Iard ès qualité d’assureur de la Sas Cameron une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [S] [A] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bénédicte Abily conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024, la Smabtp et la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Llabo demandent au juge de la mise en état de :
- donner acte à la Smabtp de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des consorts [U] - [A],
- condamner in solidum Mme [Y] [U] et M. [S] [A] à payer à la Smabtp la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
- recevoir, sous les plus expresses réserves de garantie, l’intervention volontaire de la Sma Sa, en sa qualité d’assureur de la société Llabo,
- prononcer un sursis à statuer en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile vis-à-vis de toute demande de la Sas Cameron, comme du reste de M. [L], des consorts [V] – [I] et plus largement du syndicat des copropriétaires dès lors que la réparation des parties communes nécessite une atteinte à des parties privatives dont le propriétaire définitif n’est à ce jour pas connu, sans préjudice de la rétroactivité attachée à la nullité, jusqu’à ce qu’une décision de justice ait été définitivement rendue sur l’action en nullité dirigée vis-à-vis de la vente intervenue entre la Sas Cameron et les consorts [V] – [I],
- rejeter la fin de non-recevoir opposée par la Sa Allianz Iard,
- rejeter, en ce qu’elles sont irrecevables, pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, toutes demandes que dirigeraient les consorts [U] - [A] contre la Sma Sa,
- rejeter la demande de condamnation provisionnelle dirigée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] contre la Sma Sa en raison des contestations sérieuses auxquelles elle se heurte,
A titre subsidiaire, condamner in solidum la Sas Cameron, la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la Société Cameron, M. [F] [L], Mme [Y] [U], M. [S] [A], la Sas Perspectives Engineering, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Perspectives Engineering, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], la Sa Allianz Iard, assureur dudit syndicat, à relever et garantie intégralement indemne la Sma Sa de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
- condamner in solidum Mme [Y] [U], M. [S] [A], la Sa Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 11] à payer à la Sma Sa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’incident.
Pour leur part, dans leurs conclusions notifiées le 10 avril 2024, la Sas Cameron et son gérant M. [F] [L] demandent au juge de la mise en état de :
- dire que la demande de mise hors de cause par la compagnie Allianz Iard ne constitue pas une fin de non-recevoir de la compétence du juge de la mise en état,
- A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estimait qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir, constater que la Sas Cameron s'oppose a ce que cette fin de non-recevoir soit jugée par le juge de la mise en état qui devra renvoyer l'affaire devant la formation de jugement,
- A titre encore plus subsidiaire et s'il était passé outre aux demandes présentées par la Sas Cameron,
- juger que la Sas Cameron invoque les dispositions de l'article 17 pages 10 et 11 du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Allianz Iard,
- juger que la compagnie Allianz Iard pourra être amenée, lorsqu'il sera statué sur le fond, à devoir sa garantie à la Sas Cameron,
- en conséquence, rejeter sa demande de mise hors de cause présentée par la compagnie Allianz Iard au stade de la mise en état,
- lacondamner aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, M. [V] et Mme [I] demandent au juge de la mise en état de :
- décider de surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive rendue par la cour d’appel de [Localité 18],
- donner acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur cette demande,
- débouter la Sa Allianz Iard de la fin de non-recevoir qu'elle soulève,
-condamner la Sa Allianz Iard à payer à M [R] [V] et Mme [O] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident.
En réponse, au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2024, M. [A] et Mme [U] demandent au juge de la mise en état de :
- donner acte à Mme [U] et M. [A] de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la Smabtp,
- débouter la Smabtp de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sma Sa,
- juger en conséquence, recevable l'action exercée par M. [S] [A] et Mme [Y] [U] à l'encontre des sociétés Allianz Iard et Sma Sa,
- juger recevable l'action des consorts [U] [A] à l'encontre de la Selas Egide, ès qualités de liquidateur de la Sas Llabo, et à tout le moins surseoir à statuer concernant cette recevabilité dans l'attente de la décision à intervenir de M. Le Juge Commissaire,
- débouter la Sma Sa de sa demande de sursis à statuer,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, Octo Immo, à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de renforcement prévus par l'expert judiciaire consistant dans le renforcement des poutres bois en intervenant depuis le logement des consorts [A]-[U] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
-condamner les sociétés Allianz Iard et Sma Sa à payer à M. [S] [A] et Mme [Y] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les sociétés Allianz Iard et Sma Sa aux dépens de l'incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 18] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
- prononcer l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de la Sa Sma en application de l’article 74 du code de procédure civile,
À titre principal,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts [A]-[U] visant à faire ‘condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, OCTO IMMO, à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de renforcement prévus par l'expert judiciaire consistant dans le renforcement des poutres bois en intervenant depuis le logement des consorts [A]-[U] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir’ en application de l’article 789 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de sursis à statuer des copropriétaires [V]-[I] et de la Sa Sma,
À titre subsidiaire sur la demande de condamnation sous astreinte des consorts [A]-[U],
- débouter les consorts [A]-[U] de leur demande de condamnation d’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice,
A titre plus subsidiaire encore sur la demande de condamnation sous astreinte des
consorts [A] [U] si le tribunal devait faire droit à la demande de condamnation sous astreinte des copropriétaires [A]-[U] :
- réduire le montant de l’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires à la somme d’un euro symbolique par jour à compter du vote de l’assemblée générale des copropriétaires laquelle sera convoquée dans le délai de trois mois à compter de la totalité de la réception des
fonds nécessaires à l’exécution des travaux,
En tout état de cause :
- renvoyer l’affaire relative à la mise hors de cause de la compagnie Allianz devant la formation de jugement,
- débouter la Sas Cameron, son assurance la compagnie Allianz Iard, la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la Sas Llabo, la Sas Perspectives Engineering, son assurance la compagnie d’assurance Axa France Iard, de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
-condamner in solidum la Sas Cameron, son assurance la compagnie Allianz Iard, la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la Sas Llabo, la Sas Perspectives Engineering, son assurance la compagnie d’assurance Axa France Iard, à verser au syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 11] à [Localité 18] la somme de 30 000 euros à titre de provision aux fins de réalisation des travaux préconisés par l’expert,
- ordonner l’indexation de cette somme sur l’indice BT01 à compter du 13 juin 2023, date du rapport de l’expert,
-condamner solidairement la Sas Cameron, son assurance Allianz France Iard, la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la Sas Llabo, la Sas Perspectives Engineering, son assurance Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, la Sas Perspectives Engineering demande au juge de la mise en état de :
- débouter la Sa Allianz Iard de la fin de non-recevoir qu'elle soulève,
- débouter la Sma Sa de la fin de non-recevoir qu'elle soulève,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes à l’encontre de la Sas Perspectives Engineering,
- débouter la Sa Sma de sa demande subsidiaire en condamnation,
- condamner tout succombant à payer à la Sas Perspectives Engineering la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Perspective Engineering demande au juge de la mise en état de :
- débouter la compagnie Allianz Iard et de la Sma Sa de l’irrecevabilité invoquée, pour défaut de garantie assurantielle,
- statuer ce que de droit sur le sursis à statuer sollicité par la Sma Sa,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
-condamner tout succombant à verser à la compagnie Axa France Iard, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
- la condamner au paiement des dépens de l’incident, dont distraction sera faite à la Selas Clamens, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, au terme de ses conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024, la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer de la Sa Sma et des consorts [V]- [I],
- débouter la Sma de l’irrecevabilité soulevée,
-condamner toutes parties succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Bien que régulièrement assignée par acte du 28 septembre 2023, la Sas Llabo représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, fixé à l’audience de la formation collégiale du 20 juin 2024 à la demande de la Sas Cameron et de M. [L], a été mis en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, ‘donner acte’ que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l’audience, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au cas présent, les incidents sur lesquels il revient à la formation collégiale de statuer en qualité de juge de la mise en état sont les suivants :
- mise hors de cause sollicitée par la Smabtp,
- demande de sursis à statuer formée par la Sma Sa et par M. [V] et Mme [I],
- fins de non recevoir soulevées par la Sa Allianz Iard ès qualité d'assureur de la société Cameron et par la Sma Sa ès qualités d'assureur de la société Llabo
- irrecevabilité de l'action dirigée contre la Selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société Llabo,
- demande des consorts [A] [U] tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux,
- demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'octroi d'une provision.
1 Sur la mise hors de cause de la Smabtp et l’intervention volontaire de la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Llabo
* En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demandeurs se désistent de leur instance et leur action à l’égard de la Smabtp, dont il est justifié qu’elle n’est pas l’assureur de la société Llabo, s’agissant de la Sma Sa.
En l’accord de la Smabtp, ce désistement sera déclaré parfait.
En l’absence de demande formée au fond contre elle par les autres parties au procès, la Smabtp sera mise hors de cause.
* En l’absence de toute objection ou réserve des autres parties, il convient de prendre acte de ce que la société Sma intervient volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la société Llabo et de déclarer recevable son intervention volontaire.
2. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas présent, il est sollicité par la Sma Sa et par M. [R] [V] et Mme [O] [I] le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Toulouse statuant sur l’appel interjeté le 29 février 2024 par la Sas Cameron et M. [L] contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, ayant annulé pour dol la vente conclue le 8 juin 2021 entre la Sas Cameron et M. [V] et Mme [I].
Il convient cependant de rappeler que la présente instance a été initiée entre-temps par M. [A] et Mme [U] et qu’elle a pour finalité la réparation de leurs préjudices. M. [V] et Mme [I], à l’égard desquels aucune prétention n’est formée par les demandeurs, n’ont été assignés que pour que le jugement à intervenir au fond leur soit déclaré opposable, dès lors qu’une partie des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire nécessite de passer par leur appartement.
La Sas Cameron se trouvant également dans la cause, le sursis à statuer à statuer sur les demandes de M. [A] et Mme [U], ainsi que sur celles à venir du syndicat des copropriétaires; dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Toulouse n’est pas justifié.
3. Sur les fins de non recevoir soulevées par la Sa Allianz Iard ès qualité d’assureur de la société Cameron et par la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Llabo
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, la Sa Allianz Iard soutient pour l’essentiel que sa garantie, qui est une assurance RC Pro au titre de l’activité marchands de bien de son assurée et qui n’est ni une assurance décennale ou dommages - ouvrage, n’a pas vocation à s’appliquer, ce dont elle déduit que les demandeurs n’ont ni qualité ni intérêt à agir contre elle.
Pour sa part, la Sma soutient que les demandeurs n’ont pas la qualité de maîtres de l’ouvrage ni d’intérêt à agir contre elle au titre des préjudices immatériels allégués par eux, au motif que ces préjudices immatériels ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire de responsabilité civile du constructeur souscrite auprès d’elle par la société Llabo.
Ces moyens ne constituent toutefois pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de fond sur lequel il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer.
4 Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la Selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société Llabo
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’un redressement judiciaire à se soumettre à la procédure de vérification du passif.
En l’espèce, la Sas Llabo a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 mars 2023. Par jugement du 12 octobre 2023, cette même juridiction a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
M. [A] et Mme [U] ont fait assigner la Sas Llabo par acte du 28 septembre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Leur action tend à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de désordres affectant des travaux facturés par la Sas Llabo le 9 mars 2020, dont l’origine est en conséquence également antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Or, M. [A] et Mme [U] ne justifient pas avoir introduit leur action après avoir été invités à mieux se pourvoir par ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission de leur créance. Il n’est pas plus justifié de surseoir à statuer, ladite décision du juge commissaire devant être préalable à la demande en paiement.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [A] et Mme [U] à l’encontre de la Sas Llabo représentée par son liquidateur judiciaire. Cette défenderesse sera mise hors de cause.
5. Sur la demande de M. [A] et de Mme [U] tendant à la réalisation de travaux
Les mesures provisoires visées par l’article 789 du code de procédure civile ont pour objet d’autoriser ou favoriser le traitement d’une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles ne peuvent par ailleurs ni préjudicier au principal, ni se substituer au jugement à intervenir.
Au cas d’espèce, il est sollicité par M. [A] et Mme [U] la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Tel que souligné par le syndicat des copropriétaires, lesdits travaux ne sont pas provisoires ni conservatoire mais bien définitifs, relevant de la compétence du tribunal statuant au fond sur le principal.
En conséquence, la demande de M. [A] et de Mme [U] tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sera rejetée.
6. Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’octroi d’une provision
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation in solidum de la Sas Cameron, son assureur la compagnie Allianz Iard, la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la Sas Llabo, la Sas Perspectives Engineering, son assureur la Sa Axa France Iard, à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision aux fins de réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Toutefois, bien qu’il excipe en lecture du rapport d’expertise judiciaire de ‘faute d’exécution de contrôle’ de la Sas Perspectives Engineering, de ‘faute de réalisation et d’exécution de la société Llabo’, et d’erreur de conception de la société Cameron, le syndicat des copropriétaires s’abstient de préciser le fondement légal des responsabilités que ces parties auraient engagées à son égard.
Etant rappelé d’une part que l’appréciation d’une faute relève du fond et compte tenu, d’autre part, des contestations débattues tant par les intervenants que par leurs assureurs, qui doivent être jugées sérieuses, il appartiendra au tribunal de statuer au fond sur l’obligation à la dette de chacun.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’octroi d’une provision doit également être rejetée.
7. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La formation collégiale statuant en qualité de juge de la mise en état, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Constate que M. [S] [A] et Mme [Y] [U] se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de la Smabtp et déclare ce désistement parfait,
Met hors de cause la Smabtp,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Llabo,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Toulouse statuant sur l’appel interjeté le 29 février 2024 par la Sas Cameron et M. [L] contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la Sa Allianz Iard ès qualité d’assureur de la société Cameron et par la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Llabo,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [A] et Mme [U] à l’encontre de la Sas Llabo représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide,
Met hors de cause la Sas Llabo représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide,
Rejette la demande de M. [A] et de Mme [U] tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 11] à [Localité 18] de sa demande de provision,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Rejette toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire est rappelée à l’audience de mise en état électronique du 21 décembre 2024 avec injonction péremptoire de conclure au fond à Me Remaury Fontan, Selas Clamens, Scp Raffin, Me Abily, Scp Vincent Cheze, Me Toulouse, Scp Cottin - Simeon, Me Pedaille.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT