Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/01077 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMQG
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DE L'HOTEL DE VILLE, représentée par le Docteur [C] [X], dont le siège social est sis 40, Place de l'Hotel de Ville - 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [A], demeurant 4, rue Auguste Dollfus - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [B] [A], demeurant 4, rue Auguste Dollfus - 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SELARL CABINET DE L’HOTEL DE VILLE à l’encontre de Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [A], le juge du tribunal judiciaire du Havre a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 16 octobre 2023 enjoignant Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [A] de lui payer les sommes suivantes :
- 400 € en principal (honoraires impayés) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
- 59,81 € au titre de la sommation de payer,
- 25,54 € au titre de la présente requête
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2023 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [A] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui leur a été signifiée le 30 octobre 2023 par signification à personne pour Madame [A] et selon signification à tiers présent pour Monsieur [A]. Ils indiquent dans leur courrier qu’ils étaient en litige avec le CABINET DE L’HOTEL DE VILLE, cabinet d’orthodontie, dans le cadre d’une facture impayée de 400 € au motif que le traitement pour leur fils n’aurait pas été réalisé. Ils ajoutent que le Docteur [X] leur aurait proposé un traitement supplémentaire suite au retrait des bagues dentaires de leur fils mais que son secrétariat ne leur a pas fourni les documents permettant de demander l’accord de la sécurité sociale et qu’ils n’ont pas pu donner suite. Leur fils n’aurait donc eu aucune consultation ni en présentiel ni à distance. La facturation serait donc injustifiée.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2024 à une première audience le 19 février 2024. A cette audience, Monsieur et Madame [A], dont les convocations sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », ne comparaissent pas. L’affaire est renvoyée à plusieurs reprises pour citation par commissaire de justice des défendeurs jusqu’à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
A cette audience, la SELARL CABINET DE L’HOTEL DE VILLE, comparant par Maître Richard FIQUET, confirme avoir fait citer les défendeurs et communiquer dans le même acte ses conclusions et ses pièces. Il se réfère à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, il demande de :
- dire et juger mal fondée la demande en opposition de l‘ordonnance d'injonction de payer du 16 octobre 2023 par Monsieur et Madame [A],
- débouter Monsieur et Madame [A] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
- confirmer l’ordonnance d'injonction de payer en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur et Madame [A] à verser à la SELARL CABINET DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 400 € en règlement des frais de contention,
- condamner Monsieur et Madame [A] à verser à la SELARL CABINET DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [A], tous deux cités selon les formes de l’articles 659 du code de procédure civile de procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité l’opposition
L’opposition sera déclarée recevable, celle-ci ayant été faite dans les conditions et termes de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon devis de traitement orthodontique de leur fils [W] en date du 6 mai 2019, accepté par Monsieur et Madame [A], la phase de contention devait durer pendant une année pour stabiliser les résultats. Elle était cotée TO 75 pour un montant de 400 € et devait se terminer le 6 novembre 2022. Elle était donc prévue au devis initial et acceptée par les parents. Monsieur [A] a signé la demande d’entente préalable auprès de la CPAM relative à la cotation TO 75 correspondant à la contention et dont la prise en charge a été acceptée le 9 décembre 2021 par la sécurité sociale.
Le docteur [X] prouve par les commentaires cliniques produits, avoir procédé au débaguage le 10 novembre 2021. Ce traitement par bague qui a duré deux ans et demi (de mai 2019 à novembre 2021) devait se terminer obligatoirement par la phase de contention telle que prévue au devis initial. Celle-ci consistait en la pose d’une gouttière transparente à mettre la nuit ainsi que le collage d’un fil derrière les dents à l’arcade inférieure.
Le fil a été collé le 8 juillet 2021 et la gouttière a été posée le 10 novembre 2021 lors du débaguage.
Un rendez-vous était prévu le 18 mai 2022 mais le fils des défendeurs ne s’est pas présenté sans aucune raison. La secrétaire a laissé sans succès un message sur le répondeur des parents pour revoir l’enfant en novembre 2022 et un recommandé a alors été envoyé aux défendeurs pour régler les frais de contention.
Il est donc établi que le Docteur [X] n’a procédé à aucun traitement orthodontique non prévu au devis initial et qu’il a bien réalisé la contention dont la prise en charge avait été acceptée par la CPAM selon document rempli par le père de l’enfant.
La demande en paiement des honoraires est donc parfaitement justifiée.
En conséquence, les défendeurs sont condamnés à payer à la demanderesse la somme de 400 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d'injonction de payer, la sommation de payer n’ayant pas été produite.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [A], parties perdantes, sont condamnés aux dépens en ce compris les frais de l’ordonnance d'injonction de payer mais à l’exclusion de la sommation de payer qui n’a pas été produite.
L'équité commande en outre de le condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et susceptible d’opposition ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 31 octobre 2023 par Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 octobre 2023 (n°21-23-000930) ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [A] à payer à la SELARL CABINET DE L’HOTEL DE VILLE les sommes suivantes :
- 400 euros correspondant aux honoraires impayés avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la signification de l’ordonnance d'injonction de payer,
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’ordonnance d'injonction de payer à l’exclusion de la sommation de payer.
Ainsi jugé le 09 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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