Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2023. 2200885
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2200885
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A, représenté par le cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l'Orne au versement d'une somme totale de 37 476,94 euros, assortie des intérêts avec capitalisation, correspondant à la réparation des préjudices subis en raison de la carence fautive du département dans son recrutement en dehors de tout contrat de travail à durée indéterminée entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le département de l'Orne, représenté par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action dont le tribunal a été saisi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département de l'Orne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A ayant l'objet visé ci-dessus.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Orne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Orne.
Fait à Caen, le 22 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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