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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 93-18.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.845

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Nicole, Jeanne, Marie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 25 mai 1993), d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce en rejetant une attestation rédigée en langue espagnole, alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne prescrit l'irrecevabilité du témoignage rédigé en langue étrangère; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile; et alors, que M. X... avait versé aux débats une traduction de l'attestation écrite par sa mère, ainsi qu'une deuxième attestation confirmative mais rédigée en français, sous la dictée de Mme X... mère, par une dame R... qui le certifiait dans une troisième attestation versée au débats; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que l'attestation litigieuse est contredite par celles des propres soeurs de M. X..., et qu'elle est dénuée de toute valeur probante; d'où il suit que sa décision prise après examen des documents produits par M. X..., est exempte de dénaturation et n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une somme à titre de contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant pas en considération l'ensemble des charges de M. X..., correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires, telles qu'énoncées dans ses conclusions d'appel et justifiées par les pièces produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de ce grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond concernant le montant de la contribution de M. X... aux charges du mariage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans exposer en quoi le comportement de M. X... envers son épouse aurait été constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, et après avoir retenu que M. X... a abandonné son épouse pour vivre avec une autre personne, a pu décider que ce comportement était fautif et avait causé un préjudice à son conjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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