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Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-05.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-05.020

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Abdelhafid X..., 2°) Mme Fewzia Y... épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), au profit de : 1°) M. le directeur de la Sauvergarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est 7 bis, rue Aimon de Chissé à Grenoble (Isère), 2°) M. le Procureur Général près la cour d'appel de Grenoble, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 375, 3ème alinéa du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte les décisions ordonnant une mesure d'assistance éducative doivent fixer la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans ; Attendu que pour instituer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Isère, à l'égard des sept enfants mineurs nés du mariage des époux X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que seule une telle mesure pouvait aider la famille à prendre conscience des problèmes existants et tenter de les résoudre ; Qu'en statuant ainsi, sans fixer la durée de la mesure d'assistance éducative qu'elle ordonnait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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