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Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-82.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.936

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1996, qui l'a condamné à des dommages-intérêts envers Jeanine X... et Michel-Etienne Du Y..., sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats de l'affaire ont eu lieu à l'audience du 4 mars 1996, à laquelle Serge A... a comparu, qu'il a été informé par le président que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait lu à l'audience du 2 avril 1996 ; que l'arrêt a été prononcé à cette date et que la procédure ayant conservé son caractère contradictoire, il n'avait pas à être signifié ; Que, dès lors, le pourvoi, formé le 29 avril 1996, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du présisent empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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