Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02265 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIC3
N° de Minute : 2266
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté, Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [K] [Z]
né le 23 Août 1985 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Carlos DA COSTA
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 22 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023 ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à son interpellation en flagrance et son placement en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle, M. [K] [Z], né le 23 août 1985 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 décembre 2023 et notifié à 17h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [K] [Z], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 19 décembre 2023 à 15h11.
Par requête déposée le 19 décembre 2023 (11h29), la préfecture du Nord a sollicité que soit ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [Z], pour une durée de 28 jours.
À l'audience devant le premier juge, le conseil de M. [K] [Z] a sollicité l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Par décision du 20 décembre 2023 (14h12), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a levé la mesure de rétention administrative de l'intéressé constatant 'S'il ressort de la procédure que l'intéressé a effectivement été initialement placé en garde à vue pour des faits d'attouchements sexuels et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, il apparaît également que Monsieur [K] [Z] a indiqué disposer d'une adresse à ROUBAIX, que le préfet n'évoque pas et ne justifie pas en quoi elle serait insuffisante à garantir sa représentation, se contentant de reprendre l'absence de situation régulière et de document administratif. Il n'apparaît pas en procédure que l'intéressé ait déjà fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'aurait pas respecté. Par ailleurs, la procédure dont il a fait l'objet a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. La situation familiale évoquée par l'intéressé dès son audition aurait également nécessité une motivation plus fournie que la possibilité de reconstituer la cellule familiale en ALGERIE, alors que Monsieur [K] [Z] justifie être le seul représentant légal de l'enfant sur le territoire national et qu'aucun élément en procédure ne permet de connaître la localisation de cette mineure pendant que son père est au centre de rétention.
Dans ce contexte, le préfet a commis une erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [K] [Z] et la décision de placement sera donc déclarée irrégulière'.
Par requête en date du 21 décembre 2023 à 11h43, M. Le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation. Il demande de déclarer régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner la première prolongation de la rétention de M. [K] [Z] pour une durée de 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. Le Préfet du Nord expose, au visa des articles L 741-1 et L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. [K] [Z] est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 25 octobre 2022 et qu'il est dépourvu de document administratif d'identité en cours de validité, ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'examen des garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
'Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, dès son interpellation et au cours de sa garde à vue, M. [K] [Z] a mentionné son adresse à [Localité 2], [Adresse 1], précisant qu'il s'agissait de l'adresse de son amie. Il a indiqué être célibataire avec un enfant âgé de 8 ans à sa charge, sans profession et sans ressource mais exercer comme bénévole pour le secours populaire à [Localité 2] et réaliser 'des petits boulots de mécanique'. Il a également précisé être entré irrégulièrement sur le territoire français trois ans auparavant, avec sa fille, et s'y maintenir irrégulièrement, sans réaliser de démarches pour régulariser sa situation. Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage précisant les avoir laissés aux pays. S'agissant de sa fille, il a précisé qu'elle se trouvait à l'école, qu'il était le seul à s'en occuper car sa mère n'en voulait plus et qu'il en a obtenu la garde. Elle est le seul membre de sa famille présent en France. M. [K] [Z] a plusieurs fois indiqué au cours de l'audition qu'il était le seul représentant légal pour sa fille. M. [K] [Z] a présenté une photographie de l'acte de naissance de sa fille.
En outre, il ressort du procès-verbal d'incident et de l'expertise psychiatrique réalisée par le Docteur MEYITANG RICHARDS le 16 décembre 2023 à 15h que M. [K] [Z] projetait d'attenter à sa vie dans sa cellule de garde à vue où il avait découpé la couverture pour fabriquer une corde, qu'il présente une dépression sévère avec idées suiciadires, ainsi que des éléments psychotiques. Une hospitalisation complète sans consentement était préconisée et M. [K] [Z] faisait l'objet d'un arrêté du maire de [Localité 2] le 16 décembre 2023. A sa sortie d'hospitalisation, le 18 décembre 2023, M. [K] [Z] était à nouveau placé en garde à vue et l'arrêté de placement en rétention lui était notifié à 17h00.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à M. [K] [Z] de ne pas avoir pu transmettre tous les justificatifs de sa situation familiale, sociale et personnelle. Il a néamoins transmis l'acte de naissance de sa fille, ce qui aurait dû permettre à l'administration de réaliser les vérifications supplémentaires nécessaires.
Il apparaît que pour l'examen des garanties de représentation, l'autorité préfectorale retient seulement que M. [K] [Z] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente qu'il n'a pas mise à exécution et qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Toutefois, il ressort également de ses déclarations en garde à vue et des documents produits que M. [K] [Z] est père d'une enfant âgée de 9 ans et scolarisée en école élémentaire à [Localité 2], qu'il est le seul représentant légal pour sa fille mineure, qu'ils vivent ensemble à l'adresse déclarée à [Localité 2] , après avoir bénéficié de l'accompagnement social de l'accueil de jour du [4] et que M. [K] [Z] participe bénévolement aux actions du secours populaire depuis novembre 2022.
Ces éléments, qui constituent des garanties de représentation, auraient dû être examinés par l'administration. En effet, les charges de famille ne sont pas uniquement à considérer sous l'angle de la protection de la vie privée et familiale prévue à l'article 8 de la CEDH mais également comme des garanties de représentation.
Au cas d'espèce, la situation globale de l'intéressé amène à considérer qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure alternative à son placement en rétention administrative, le risque de fuite étant largement diminué par la présence et la charge exclusive de sa fille mineure scolarisée à [Localité 2] et de son accompagnement par les associations locales.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02265 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIC3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2266 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Carlos DA COSTA, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
'''
[K] [Z]
pris connaissance de la décision du vendredi 22 décembre 2023 n° 2266
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 23/02265 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIC3
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