Texte intégral
ARRET N° 23/169
R.G : N° RG 22/00016 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJCV
Du 17/11/2023
Association LOGIS SAINT-JEAN
C/
[G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00172
APPELANTE :
Association LOGIS SAINT-JEAN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [G] a été engagé par l'association Logis Saint-Jean en qualité d'aide soignant par un CDI en date du 1er septembre 1993.
A la suite d'une mise à pied conservatoire du 4 février 2019, son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée du 19 février 2019 dans les termes suivants :
«suite à l'entretien qui s'est tenu le 13 février 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- maltraitance et gifle portées envers Me [S] [W] le 30 décembre 2018, lors de sa toilette du matin dans sa chambre,
- maltraitance répétée et coups portés envers M. [L] dans sa chambre lors des toilettes effectuées au profit de ce dernier. Ces faits ont été portés à notre connaissance, le vendredi 1er février 2019».
S'estimant lésé, M. [P] [G] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de contester ce licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et solliciter son indemnisation (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive, dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi) et le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
- dit et jugé le licenciement de M. [P] [G] dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Logis Saint-Jean à lui payer les sommes suivantes :
* 1586,42 euros à titre de mise à pied injustifiée du 04/02/2019 au 19/02/2019,
* 5552,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 21377,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 41643,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que les faits reprochés n'avaient pas été rapportés à la direction dans le temps imparti à une déclaration d'après les mesures instaurées à l'association Logis Saint-Jean car il est précisé pour chaque établissement qu'une charte de confiance soit instaurée; que tout évènement ayant eu des conséquences sur la santé d'un patient ou d'un résident doit en effet être rapidement déclaré, de façon factuelle, dans le système de signalement des évènements indésirables (SSEI) interne à l'établissement; qu'un circuit d'alerte particulier, notamment téléphonique doit être mis en place pour les évènements les plus graves de façon à permettre aux professionnels de prendre en urgence les mesures qui s'imposent; que les résidents sont pris en charge tous les jours par des infirmiers, des aides soignants, des médecins, des kinésithérapeutes, et personne n'a vu que ces résidents avaient la bouche éclatée, des marques de gifles sur le visage des bleus dans le dos, pour faire remonter tout cela avec le protocole qui est censé être mis en place.
Le Conseil de Prud'hommes a jugé que la faute grave alléguée au soutien de la rupture du contrat de travail, n'était pas avérée, car d'une part deux collègues sur le même lieu de travail au même instant avaient donné deux versions différentes et qu'ensuite la déclaration avait été faite plus d'un mois après les faits relatés; qu'aucune pièce médicale n'avait été produite et en l'absence d'éléments médicaux, aucun élément du dossier ne permet d'établir de façon suffisamment probante, que le geste de M. [P] [G] était d'une grande violence en réponse à la morsure dont il aurait été victime.
Par déclaration électronique du 20 janvier 2022, l'association Logis Saint-Jean a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, l'association Logis Saint-Jean demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à :
- 5552, 48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 21377,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 41643,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [G] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir que plusieurs signalements du 1er février 2019 lui ont été adressés par une «responsable infirmiers» à l'encontre de M. [P] [G].
Le premier concernait le résident M. [O], lequel avait état de violences commises à son endroit par M. [P] [G] et ce à plusieurs reprises.
Un deuxième signalement d'évènement indésirable était établi le 1er février 2019 par cette même responsable qui avait recueilli les déclarations d'une nouvelle aide soignante, Mme [H]. Cette dernière indiquait avoir été témoin d'un fait de violence à l'endroit de Mme [S] le dimanche 30 décembre 2018, commis par M. [P] [G]. Après avoir été mordu par cette patiente confuse et agressive, M. [P] [G] lui avait donné une grosse gifle.
Mme [H] déclarait elle-même directement avoir été témoin de cette situation de malveillance, le dimanche 30 décembre 2018, avoir été témoin de la gifle donnée à Mme [S] et avoir été choquée par cette attitude.
Un signalement d'évènement indésirable était encore parvenu le 4 février 2019 à l'employeur, cette fois de la part de Mme [X], aide soignante qui déclarait avoir entendu une agression verbale de M. [P] [G] contre Mme [S] mais aussi contre M. [O].
L'association Logis Saint-Jean soutient que M. [P] [G] a eu un comportement violent et des propos inadaptés pouvant être qualifiés d'agressifs avec plusieurs résidents.
Elle ajoute que l'absence de signalement de ces faits à l'ARS n'empêche nullement la constatation de faits de maltraitance au sein d'un service et que 2 aides soignantes sur 4 attestent du comportement violent de M. [P] [G], que ce constat est corroboré par ceux de la psychologue et d' un médecin.
Il est renvoyé à ses conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, M. [P] [G] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 15 décembre 2021,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Logis Saint-Jean à lui payer les sommes suivantes :
* 1586,42 euros au titre des salaires de mise à pied injustifiée du 04/02/2019 au 19/02/2019,
* 5552,48 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 21377,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 49972,32 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il est préconisé pour chaque établissement la mise en place d'une charte de confiance et que tout événement ayant eu des conséquences sur la santé d'un patient ou d'un résident doit être rapidement déclaré, de façon factuelle dans le système de signalement des évènements indésirables (SSEI) interne à l'établissement.
Un circuit d'alerte particulier notamment téléphonique doit être mis en place pour les évènements les plus graves de façon à permettre aux professionnels de prendre en urgence les mesures qui s'imposent; qu'il est particulièrement important que cette démarche soit réalisée dans un climat de confiance où on ne culpabilise pas le déclarant, et où le professionnel impliqué n'est pas d'emblée considéré comme seul «responsable» avant d'avoir recherché tous les facteurs ayant favorisé la survenue de l'évènement indésirable.
Il indique le processus à suivre notamment :
- le constat d'évènement indésirable,
- le signalement interne,
- l'évaluation immédiate,
- le signalement externe.
Il ajoute que le réglementation prévoit que certains types d'évènements sanitaires indésirables soient transmis aux autorités sanitaires concernées notamment pour :
- les événements indésirables graves associés aux soins Art L 1413-14 et R1616-67 et suivants du code de la santé publique,
- les notifications d'effets indésirables ou de complications associées à des vigilances réglementées art L 1413-14 du code de la santé publique
- les infections associées aux soins art L 1413-14 et R 1413-79 du même code '....
..
Il ajoute que depuis mars 2017, un portail national peut être utilisé par les professionnels comme par les usagers pour déclarer un certain nombre d'évènements sanitaires indésirables (art D1413-58 du code de la santé publique).
Il rappelle que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, mentionne deux griefs se rapportant à de la maltraitance à l'égard de Mme [S] le 30 décembre 2018 et maltraitance répétée et coups portés à l'égard de M. [O]. Or selon lui, la prise en charge de Mme [S] par le docteur [T]-[F] ne signalerait aucune maltraitance ou violence sur cette résidence , ni ne se prononce sur une responsabilité à la charge de M. [P] [G].
Il considère par ailleurs que les faits de maltraitance dénoncées par Mme [H] et [X] ne sont pas corroborés par des faits précis et matériellement vérifiables, le signalement étant mis à jour plus d'un mois après les faits sans aucun certificat médical en attestant, sans remontée à l'ARS, sans prise de position de cette institution et sans avoir reçu ses explications contradictoires.
Il soutient que le code de la santé publique prescrit l'analyse des causes de dysfonctionnement par des procédures internes, signalement interne, évaluation immédiate, signalement externe, circuit d'alerte particulier notamment par téléphone ou en ligne en cas d'évènement grave, comme prévu à l'article L 1413-14 du code de la sécurité sociale.
Il ajoute qu'il en est de même des violences contre M. [O] qui ne sont pas corroborées par un certificat médical ni remontées à l'ARS, ce qui était une prescription impérative s'imposant à l'employeur. Il en déduit que les signalements de Mme [K] cadre infirmier et dires de Mme [Y] psychologue, toutes deux proches de la direction qui n'ont pas été témoins des faits, ne suffisent pas à rapporter la preuve des faits reprochés.
Il déclare verser aux débats le témoignage de Mme [U], sur les faits du 30 décembre 2018 contraire en fait à celui de Mme [H] ainsi que des témoignages de collègues qui décrivent son empathie et son dévouement à l'égard des résidents. Il rappelle qu'il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque reproche sur la qualité de son travail. Il invoque le sous-effectif de l'Ehpad et en conclut qu'en l'absence de preuves déterminantes de maltraitanc, le doute doit lui profiter.
Il est renvoyé à ses conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION
- Sur le licenciement
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise par le comportement du salarié.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En ce cas, application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.
Le 1er février 2019, Mme [Z] [K] cadre infirmier signalait un événement indésirable à l'employeur dans les termes suivants :
«J'ai reçu Mr [O] en entretien ce jour. Il fait état de violences de la part d'un salarié Mr [G] [P]; et ce à plusieurs reprises. Il signale des coups, des calottes sur le visage et la tête parce que Mr [O] ne voulait pas que Mr [G] s'occupe de lui. Mr [O] ne souhaite plus voir ce salarié et en a peur. Il a été en mesure de me dire que ce salarié est présent aujourd'hui mais qu'il n'est pas sur son secteur. Il l'identifie clairement et son discours ne varie pas. D'autres résidents ne veulent plus le voir ou présentent des troubles du comportement dès qu'ils le voient (M. [I], M. [N], M. [R] résident décédé).
Ces faits se déroulent toujours le dimanche».
Ce signalement interne a fait l'objet d'une évaluation par Mme [Y] [A], psychologue clinicienne qui indique le 3 février 2019 avoir reçu M. [O] le 1er février 2019 à la demande de la «responsable infirmiers» Mme [Z] [K]; que lors de l'entretien, le résident rapporte des faits de maltraitance à son encontre de la part d'un personnel de l'Ehpad. Il décrit spontanément «un homme noir » qui lui aurait récemment «donné des gifles» et l'aurait selon ses propos «[J]» lors des soins d'hygiène. Le résident déclare avoir peur du professionnel. Quand je lui demande de décrire le professionnel, il me dit ne pas être sur de son nom, «peut être [E], un homme noir toujours habillé tout de blanc» (Il me désignera du doigt Monsieur [P] [G] plus tard en m'interpellant dans l'établissement). Quand je lui demande s'il s'agit de faits isolés ou répétés, il me décrits d'autres incidents, notamment après le déjeuner, le professionnel aurait l'habitude, selon le résident, de bloquer son fauteuil et de le bousculer pour qu'il ne s'éloigne pas de la table. Le résident demande à ce que ce professionnel ne participe plus à sa prise en soin. Conclusion bien que ce résident présente des troubles cognitifs d'origine vasculaire qui limitent son autonomie et génèrent des troubles du comportement, son discours reste cohérent et fiable quand il décrit les évènements. Il identifie le professionnel avec précision et présente d'authentiques manifestations anxieuses en sa présence.
Ce signalement de Mme [K] est clair et parfaitement circonstancié sur la nature de la maltraitance, calottes sur le visage et la tête, l'identification de M. [P] [G] et la crainte que celui ci inspire à ce résident.
Il est corroboré par le rapport de la Psychologue clinicienne qui s'est entretenue avec le résident et qui rapporte ses déclarations claires , cohérentes ce qui écarte le doute sur leur fiabilité.
Par ailleurs Mme [K] déposait un autre signalement d'évènement indésirable le 1er février 2019 rapportant que suite à un entretien téléphonique avec Mme [H] [M], aide soignante, le matin, elle avait appris un fait avéré de maltraitance envers une résidente (Mme [S] [W]) de la part de M. [P] [G] le dimanche 30 décembre 2008. Elle rapporte les déclarations de Mme [H] comme suit : «Ce jour là Mme [S] était très confuse et agressive. M. [P] [G] a demandé de l'aide à ses collègues car elle refusait le soin. Mme [H] était présente avec lui lorsque Mme [S] a mordu M [G] au bras. Il lui a alors donné une grosse gifle. Jusqu'à présent Mme [H] avait peur de représailles ou de problèmes car elle vient d'entrer dans l'effectif mais elle fera une fiche de signalement ce lundi février».
Effectivement, le 4 février 2019, Mme [H] aide soignante faisait à son tour un signalement d'évènement indésirable indiquant avoir été témoin d'une situation de maltraitance le dimanche 30 décembre 2018. Elle indique qu'elle était le responsable du secteur 4 en tant qu'aide soignante, M. [P] [G] du secteur 3 et Mme [U] du secteur 2; que Mme [S] était opposante et n'acceptait pas le soin de Mr [G]; qu'il lui a passé la main et que Mme [S] étant agressive dans ses actes elle a à son tour passé la main à Mme [U]. Elle décrit précisément l'agressivité de la résidente, (coups de poings, de pieds reçus et les morsures évitées). Elle poursuit en ces termes :
Alors que Mme [S] était assise sur la chaise de douche, je lui savonnais le dos et Mme [U] était allée récupéréer ses habits dans l'armoire. Mr [G] maintenait la résidente par le bras pour que je puisse faire le soin. Puis à un moment la résidente ayant mordu Mr [G] à l'avant bras a été giflée par ce dernier. Je suis restée de marbre, j'ai été choquée attendant que le collègue me donne une explication à l'acte qu'il venait de poser, mais rien ne vint. Il a continué d'un naturel et n'a jamais montré de regret. Cela m'a énormément travaillé l'esprit et j'avouerai que je n'ai pas dormi durant la première semaine. Je cherchais une collègue à qui me confier. J'ai trouvé en Mme [X] une écoute active alors j'ai décidé de me confier le jour de l'inauguration.
Jusqu' à présent je n'ai toujours pas compris l'acte qui a été posé, je pense que j'essayais de me convaincre que cela ne s'était pas produit.
Ces divers signalements sont suffisamment précis et concordants pour emporter la conviction de la Cour sur la matérialité des faits décrits dont Mme [H] déclare même en avoir été le témoin direct au moins en ce qui concerne Mme [S].
Si Mme [H] n'a pas osé dénoncer immédiatement les faits, la direction de l'association Logis Saint-Jean avertie le 1er février 2019 soit un mois plus tard ne pouvait les passer sous silence et les ignorer à son tour.
Au vu du temps écoulé depuis ces faits à la date de leur dénonciation, un examen médical pour constater la trace laissée par une gifle au visage aurait été parfaitement inutile, ce d'autant que la résidente faisait l'objet d' un suivi régulier du docteur [T] [F], qui dans une note médicale du 20 août 2019 évoquait le syndrome de glissement survenant typiquement chez les sujets âgés aux antécédents médicaux chargés et dont l'état somatique déjà précaire a été fragilisé récemment par un épisode somatique aigu dont il se remet à peine.
Le médecin relève que la patiente s'est opposée aux soins vitaux alimentation et hydratation, aux soins d'hygiène et paramédicaux avec parfois agressivité; qu'elle est entrée en soins palliatifs le 20 mars 2019; que dans ce contexte la survenue de tout événement indésirable, était comme son nom indésirable. Le docteur [T] [F] fait remonter la date de l'évènement indésirable au 30 décembre 2018 et à aucun moment elle n'émet le moindre doute quant à son existence.
En outre contrairement à l'avis de M. [P] [G], l'examen médical à distance des faits n'aurait pu permettre à ce médecin de constater une trace de gifle et en toute hypothèse, ce dernier es qualité de médecin et non témoin des faits ne pouvait porter un avis sur la responsabilité de M. [P] [G]
Ainsi même en l'absence d'éléments médicaux dans un temps contemporain des faits, l'existence d'une atteinte quelconque physique ou verbale avérée au regard des éléments concordants et précis n'avaient pas besoin d'être une grande violence pour être répréhensible et totalement inadaptée à l'endroit de patients dont la fragilité est incontestable.
Aussi c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'aucune pièce médicale n'avait été produite et qu'en cette absence aucun élément du dossier ne permet d'établir de façon probante que le geste de M. [P] [G] était d'une grande violence en réponse à la morsure dont il aurait été victime.
Au vu de tous ces éléments, le témoignage de Mme [U], qui n'a pas selon Mme [H] été témoin des faits et qui se borne à indiquer qu'elle ne l'a pas entendu se plaindre, n'emporte donc pas la conviction de la Cour ce d'autant que ce fait de violence à l'endroit de cette résidente, n'est pas resté isolé.
En effet Mme [X] aide soignante, signale un autre événement indésirable le 4 février 2019, qui se serait produit lors du coucher des résidents. Elle indique qu'elle passait dans le couloir et a entendu l'agent M. [P] [G] agresser verbalement Mme [S] en lui disant «ce n'est pas parce que ton fils travaille ici au logis que tu as tous les droits». elle signale encore qu'un autre résident M. [O] lui a confié que M. [P] [G] l'avait frappé sévèrement (coups dans le dos violemment) ». .
Le témoignage de Mme [X] aide soignante confirme le comportement inapproprié de M. [P] [G] dans le cadre de ses fonctions.
Mme [B] membre du personnel choisie par M. [P] [G] pour l'accompagner lors de son entretien préalable atteste que lors de cet entretien, Monsieur [G] aurait implicitement reconnu par son attitude les faits reprochés.
Force est de constater à la lecture des attestations de formation figurant au dossier de l'employeur, que M. [P] [G] avait bénéficié de formations régulières de décembre 2016 à juin 2017 pour l'obtention du diplôme d'infirmier d'état, en sus de son ancienneté significative de sorte qu'il ne pouvait méconnaitre la posture à adopter en présence de patients atteints de lourdes pathologies, opposant voire agressifs, ni invoquer au regard du planning des effectifs, qui établit que le jour des faits reprochés 3 salariés étaient présents autour de Mme [S], que celui-ci était insuffisant.
Enfin ainsi que le soutient l'association Logis Saint-Jean, l'absence de signalement de faits indésirables à l'ARS ne peut pour autant effacer les évènements graves qui ont justifié le licenciement de M. [P] [G]. Le signalement en externe auprès de l'ARS d'un événement indésirable n'est qu'un outil supplémentaire, réservé aux évènements graves après évaluation de ladite gravité, en sus du signalement interne.
En l'espèce, la faute suffisamment caractérisée, était d'une importante telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiait son licenciement.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires,
En présence d'un licenciement fondé sur une faute grave, M. [P] [G] n'est pas fondé à solliciter une indemnité de licenciement, de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs et le salarié débouté de ces demandes.
- Sur la demande de rappel de salaire de mise à pied
En application de l'article L 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié le justifie, l'employeur a la possibilité de lui notifier une mise à pied conservatoire.
En l'espèce les faits étant d'une gravité telle que la mesure provisoire prise par l'association Logis Saint-Jean était justifiée dans l'attente de l'engagement d'une mesure disciplinaire.
L'association Logis Saint-Jean demande par ailleurs à la Cour de débouter, M. [P] [G] de toutes ses demandes, parmi lesquelles le paiement du salaire de mise à pied d'un montant de 1586,42 euros correspondant à la période du 04/02/2019 au 19/02/2019.
Il sera donc fait droit à cette demande et le jugement est infirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer cette somme.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Au vu des éléments du dossier, aucun élément n'établit l'existence d'un préjudice en relation de causalité directe avec une faute de l'employeur résultant de circonstances vexatoires entourant la rupture.
Après avoir rejeté cette demande dans ses motifs , faute de démonstration par le salarié de son préjudice, le Conseil de Prud'hommes n'a rien mentionné à ce titre dans son dispositif.
Il convient donc de débouter M. [P] [G] de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 15 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [P] [G] pour faute grave est bien fondé,
Déboute M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière, La Présidente,