Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1514
Appel des causes le 25 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04321 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757PX
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [R] [H], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [O] [Y] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [U]
de nationalité Irakienne
né le 01 Mai 2000 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 septembre 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 septembre 2024 à 18h05 .
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE.
Par requête du 24 Septembre 2024 reçue au greffe à 10h00, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma famille est présente et elle est venue d’Allemagne. Si vous me laissez sortir, je repars avec eux et je ne reviendrai plus en France. J’ai donné mes documents mais c’est en allemand. Je vous demande une chance. Je veux repartir en Allemagne avec ma famille. Je veux reprendre le travail au plus vite.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je soulève un moyen d’irrégularité de procédure. Je vous demande de laisser Monsieur en liberté. Lors de la garde à vue, il faut donner un formulaire des droits dans la langue qu’il comprend. Or, ce formulaire n’existe pas ni en kurde ni en allemand. Cela fait nécessairement grief car il reprend l’ensemble de ses droits.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. L’intéressé a été interpellé en flagrant délit. Il y avait une carence d’interprète. Ses droits ont été notifiés par le truchement de l’interprète. Nous n’avons pas de formulaire dans la langue qu’il comprend mais il a été traduit par l’interprète à l’issue de la notification de placement en garde à vue.
Monsieur veut repartir par ses propres moyens mais il n’a pas de garantie de représentation ni document de voyage en sa possession.
L’intéressé : Ma fille de 5 ans est présente ici. Je suis en garde alternée avec sa mère. Il faut que je puisse la ramener sinon je vais perdre la garde.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Le 21 septembre 2024, Monsieur [U] a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’une procédure d’aide au séjour dans la mesure où il transportait du matériel nautique dans le véhicule qu’il conduisait.
Après consultation de la borne Eurodac, il apparaît que Monsieur [U] a déposé une demande d’asile en Allemagne les 1/11/2021 et 29/06/2022. Il a donc été placé en rétention administrative le 22 septembre 2024 suite à la prise d’un arrêté de reprise en charge transmis aux autorités allemandes.
Sur l’absence de formulaire dans la langue
Il résulte des dispositions des articles 6361 et suivants du CPP que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Il ressort de la lecture de la procédure pénale que l'interprète en langue kurde Monsieur [W] qui a assisté Monsieur [U], l'a fait par téléphone pour la notification du placement en garde à vue étant précisé qu’il est expressément mentionné qu’il était dans l’impossibilité de se déplacer pour raison personnelle (PV du 21 sept 2024 à 23h20).
S’agissant du formulaire des droits aux gardés à vue, s’il a été remis en français faute d’exemplaire en langue kurde, le formulaire lui a été remis en même temps que la traduction de ses droits. Or, il n’est pas démontré que la traduction ne lui aurait pas été faite en même temps que la notification des droits étant précisé qu’il n’est invoqué aucun grief sur ce point dans la mesure où l’ensemble des droits ont été notifiés en langue kurde à Monsieur [U].
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [U], une demande de reprise a été adressée aux autorités allemandes le 22/09/2024 à 17h15, qui dispose d’un délai de 14 jours pour y répondre.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 22 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11H52
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04321 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757PX
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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