Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/05114 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGE3
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #543
DEFENDERESSE
S.A. CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sephora PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Chloé GAUDIN, Greffière
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05114 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGE3
DEBATS
A l’audience du 27 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
Vu l’assignation en responsabilité délivrée le 6 avril 2021 à la requête de madame [O] [B] à la SA CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES ;
Vu la requête déposée le 4 JUILLET 2023 par la SA CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES aux fins de voir ordonner un sursis à statuer ;
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 2 novembre 2023 ;
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 1er novembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES demande au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours, expliquant que la demande de sursis résulte de l'importance donnée, dans ses dernières conclusions au fond, par madame [O] [B] à ladite plainte.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 16 août 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [O] [B] demande, sur le fondement de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, au juge de la mise en état de débouter la SA CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES de sa demande de sursis à statuer, ajoutant que les éléments versés aux présents débats permettent à la juridiction civile de condamner la SA CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES.
SUR CE ,
En vertu de l'article 379 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En application des dispositions susvisées, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge appréciant discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
Aux termes de l' article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridictions civile, de quelque nature que ce soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ».
En l'espèce madame [O] [B] qui a assigné la SA CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES en responsabilité au motif de la disparition d'une bague lui appartenant à l'issue du rendez-vous médical du 30 juillet 2019, avait le 12 décembre 2019 déposé plainte pour faits de vol.
D'une part comme le rappelle madame [O] [B] selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile.
Ensuite selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », l'article 1358 disposant : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Selon les autorités pénales l'enquête est toujours en cours et il apparaît peu vraisemblable que cinq années après les faits et plus de quatre années après le dépôt de plainte, des éléments déterminants permettant de caractériser l'infraction pénale pour laquelle il a été portée plainte.
Au regard tant des règles de preuve régissant le procès civil que de l'ancienneté des faits et de la plainte pénale, cette dernière ne paraît pas en l'espèce pouvoir avoir une conséquence sur la présente affaire civile.
L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris a enfin été délivrée le 6 avril 2021.
Il est donc de l'intérêt de chacune des deux parties de voir le litige tranché au fond, de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de rejeter la demande de sursis formée par la SA CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES, ce en application de l’article 378 du code de procédure civile.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens et les frais non répétibles relatifs à l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTONS la demande de sursis à statuer formée par la SA CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES ;
RESERVONS les dépens de l'incident ;
REJETONS à ce stade de la procédure , les demandes formées par les deux parties au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024, 10h10, pour conclusions au fond de Me PEREZ et DISONS que les conclusions susvisées devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;
RAPPELONS que la procédure devant le juge de la mise en état est écrite, la communication dématérialisée et que les avocats qui se présenterait sans rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à Paris le 12 Septembre 2024
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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