Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/08391
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08391
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N°2024/282
Rôle N° RG 22/08391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRQJ
[S] [D] [G] [FB]
[PC] [P] [D] [EZ]
[TK] [W] [PA] [EZ]
C/
[S] [EZ]
[WT] [EZ]
[U] [EZ] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas D'JOURNO
Me Agnes VENE
Me Nadège CARRIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03865.
APPELANTES
Madame [S] [D] [G] [FB]
née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 29], demeurant [Adresse 24] - [Localité 7]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [PC] [P] [D] [EZ]
née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 37], demeurant [Adresse 17], [Localité 39], ROYAUME UNI
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [TK] [W] [PA] [EZ]
née le [Date naissance 15] 1995 à [Localité 37], demeurant [Adresse 25] - [Localité 6]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [S] [EZ]
née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 40], demeurant [Adresse 21] - [Localité 5]
représentée par Me Agnes VENE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [WT] [EZ]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 27], demeurant Chez Monsieur [F] [C], [Adresse 33] - [Localité 6]
représentée par Me Agnes VENE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [EZ] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 40], demeurant [Adresse 18] - [Localité 23]
comparante en personne, assistée de Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Camille CENAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M. [BT] [EZ], né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 28] (Algérie), a épousé, le [Date mariage 4] 1956 à [Localité 30] (Algérie), Mme [Y] [H], née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 32] (Gard). Le couple n'a pas fait précéder son union d'un contrat de mariage. Il était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union sont nées :
- Mme [U] [EZ], le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 40],
- Mme [S] [EZ], le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 40],
- Mme [WT], [K], [EZ], le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 27] (Val-de-Marne).
Le couple [EZ]/[H] a acquis une villa sise [Adresse 16] à [Localité 37] (Bouches-du-Rhône).
Mme [Y] [H] est décédée le [Date décès 10] 1982 à [Localité 37] en laissant à sa survivance son époux, M. [BT] [EZ], et leurs trois filles Mme [U] [EZ], Mme [S] [EZ] et Mme [WT] [EZ].
L'époux commun en biens est resté propriétaire d'une moitié indivise de l'immeuble et a hérité d'une part de 3/24èmes en usufruit. Chaque fille est devenue propriétaire de 3/24èmes en pleine propriété et de 1/24èmes en nue-propriété de cet immeuble.
M. [BT] [EZ] a épousé, en secondes noces le [Date mariage 14] 1992 à [Localité 37], Mme [S] [FB], née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 29] (Gard). Le couple [EZ]/[FB] a fait précéder son union d'un contrat de séparation de biens reçu par Maître [IJ] [M], notaire à [Localité 37], le 12 mars 1992.
De cette union sont nés à [Localité 37] :
- Mme [PC] [EZ], le [Date naissance 9] 1992,
- Mme [TK] [EZ], le [Date naissance 15] 1995.
Sur autorisation du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [BT] [EZ] et par acte authentique reçu le 26 janvier 2005 par Maître [I] [M], notaire à [Localité 37], M. [BT] [EZ] a vendu à Mme [S] [FB] épouse [EZ] ses droits ( soit la moitié de la pleine propriété ainsi que les 3/24e de l'usufruit ) de l'immeuble du [Adresse 16].
Mme [S] [FB] épouse [EZ] est donc devenue indivisaire, en nue-propriété et en usufruit, du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 37].
Après avoir vendu un véhicule PORSCHE 'Carrera' de collection en 2014 pour 438.568 €, M. [BT] [EZ] a versé le 23 juillet 2014 une somme de 150.000 € sur une assurance-vie ouverte dans les livres de la [42] en désignant comme bénéficiaire son conjoint, ou à défaut, ses enfants.
M. [BT] [EZ] est décédé le [Date décès 13] 2015 à [Localité 37] en laissant à sa survivance son épouse, Mme [S] [FB] épouse [EZ], et ses cinq enfants, Mme [U] [EZ], Mme [S] [EZ], Mme [WT] [EZ], Mme [PC] [EZ] et Mme [TK] [EZ].
Par exploits extrajudiciaires des 22 avril 2016, 27 avril 2016 et 29 avril 2016, Mme [S] [FB] veuve [EZ] a fait assigner Mme [S] [EZ], Mme [U] [EZ] et Mme [WT] [EZ] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision portant sur l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 37].
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'ouverture des opérations de comptes et de partage de l'indivision existant entre Mme [S] [FB] veuve [EZ], Mme [U] [EZ], Mme [WT] [EZ] et Mme [S] [EZ] portant sur la pleine propriété de l'immeuble du [Adresse 16] à [Localité 37]. Maître [ZX] [N], notaire à [Localité 37], a été désigné pour ce faire. Un juge commis a également été désigné.
Ce même jugement a ordonné la licitation de l'immeuble sis [Adresse 16] et fixé la mise à prix à 1.500.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères. Il a, de plus, déclaré d'une part Mme [S] [FB] veuve [EZ] redevable d'une indemnité d'occupation pour une partie de l'immeuble et, d'autre part, Mme [WT] [EZ] et Mme [S] [EZ] redevables d'une indemnité d'occupation pour une autre partie de celui-ci.
Par arrêt contradictoire du 30 octobre 2019 (RG n°17/21515), la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Dit qu'il n'existe pas de lien suffisant entre l'indivision conventionnelle existant entre les parties à la présente instance et les successions de [BT] [EZ] et d'[Y] [H].
Rejeté, en conséquence, la demande de sursis à statuer présentée par Mmes [WT] [EZ] épouse [C] et [S] [EZ].
Dit n'y avoir lieu à inviter Mme [S] [FB] à appeler à la présente instance d'appel ses deux filles, Mmes [PC] et [TK] [EZ], en ce qu'elles ne sont titulaires d'aucun droit dans cette indivision qui n'est pas successorale mais conventionnelle.
Confirmé, dans la limite de l'appel, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 octobre 2017.
Y ajoutant,
Débouté Mmes [WT] [EZ] épouse [C] et [S] [EZ] de leur demande d'expertise.
Dit que les dispositions de l'article 815-5-1 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
Débouté Mmes [WT] [EZ] épouse [C] et [S] [EZ] de leur demande de délai visant à procéder à la vente amiable du bien immobilier moyennant un prix de présentation de 2.500.000 €.
Dit qu'il sera fait application par le notaire de la prescription quinquennale de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil s'agissant des indemnités d'occupation dues par Mmes [S] [FB], [WT] [EZ] épouse [C] et [S] [EZ], chaque partie devant justifier de la première demande formée en justice ou dans le cadre d'un dire, devant notaire, au titre de l'indemnité due par son coïndivisaire afin de fixer le point de départ de cette prescription.
Dit que les parties devront également apporter tous éléments utiles permettant de déterminer la date à laquelle Mmes [WT] [EZ] épouse [C], d'une part, Mme [S] [EZ], d'autre part, se sont installées dans l'annexe de 45 m².
Dit qu'en cas de difficultés pour fixer cette indemnité d'occupation, le notaire devra saisir le juge commis en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile.
Condamné in solidum Mmes [WT] [EZ] épouse [C] et [S] [EZ] à payer à Mme [S] [FB] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais irrépétibles d'appel.
Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, avec distraction au profit de maître Yannick Le Landais et de maître Thomas D'Journo, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs droits dans l'indivision.
Par exploit extrajudiciaire du 28 février 2018, Mme [S] [EZ] et Mme [WT] [EZ] ont fait assigner Mme [S] [FB] veuve [EZ], Mme [PC] [EZ], Mme [TK] [EZ] et Mme [U] [EZ] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir le partage judiciaire de la succession de leur père.
L'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 37] a été adjugé à M. [O] [LU] et Mme [V] [J] épouse [LU] aux enchères publiques selon jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 8 octobre 2020 pour un prix de 1.612.000 euros.
Le 17 mai 2021, Maître [ZX] [N], notaire à [Localité 37], a dressé un projet de partage d'indivision conventionnelle concernant le prix d'adjudication de l'immeuble.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties dans l'indivision née par suite du décès de [BT] [EZ] ;
Désigné pour y procéder Maître [ZX] [N], notaire à [Localité 37] ;
Désigné Madame Pascale BOYER ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre cabinet 3, pour surveiller les opérations de partage ;
Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile;
Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an de sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
Dit que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour
surveiller les opérations de partage ;
Dit qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné :
Donné acte à madame [S] [FB] veuve [EZ] et, en tant que de besoin l'y condamne, à rapporter à la succession la somme de 80.000 euros reçue du défunt en 2014 ;
Rejeté les demandes de rapport à la succession portant sur les sommes de 5000 euros reçues respectivement par [PC] [EZ] et [TK] [EZ] de leur père en 2014, celle portant sur le prix du Véhicule Porsche 'renvendu' en 2014 et celles concernant les autres véhicules et objets ;
Rejeté la demande d'attribution préférentielle du Véhicule Pontiac à Madame [U] [EZ];
Rejeté les demandes relatives aux objets issus de la succession de [Y] [H] ;
Ordonné la réintégration à l'actif de la succession de la somme de 150.000 euros placée en assurance-vie par le défunt en 2014 ;
Dit que les frais relatifs au voilier 'Sayonara' et les amendes relatives au véhicule Audi font partie des dettes de l'indivision et Rejeté les demandes de condamnation de certaines indivisaires à les payer ;
Dit et Jugé sans objet les demandes relatives à une collection de timbres et à un immeuble de [Localité 36], non prouvées ;
Rejeté la demande de [S] [FB] en paiement d'une part des indemnités d'occupation qu'elle a dû régler sur l'immeuble du [Adresse 16] ;
Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement n'a pas été signifié.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, Mme [S] [FB] [EZ], Mme [PC] [EZ] et Mme [TK] [EZ] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 22 août 2022, les appelantes ont demandé à la cour de:
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a statué comme suit :
- ordonné la réintégration à l'actif de la succession de la somme de 150.000 € placée en assurance-vie par le défunt en 2014 ;
- rejeté la demande de Madame [S] [FB] en paiement des indemnités d'occupation qu'elle a dû régler sur l'immeuble du [Adresse 16] ;
- rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure.
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [S] [EZ] et Madame [WT] [EZ] de leur demande de voir Madame [S] [FB] rapporter à la succession la somme de 150.000€ et, subsidiairement, limiter le rapport à la somme de 140.000 €.
Dire et juger que la succession de Monsieur [BT] [EZ] sera redevable envers Madame [S] [FB] de la moitié des indemnités d'occupation qu'elle a dû verser à co-indivisiaires et portant sur l'immeuble situé à [Localité 38] [Adresse 22], jusqu'à son décès intervenu le [Date décès 13] 2015, soit la somme de 29.386,03 €.
Condamner Madame [S] [EZ] et Madame [WT] [EZ] à payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Confirmer le surplus du jugement en toutes ses dispositions.
Par leurs premières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, Mme [S] [EZ] et Mme [WT] [EZ] ont sollicité de la cour de :
Vu les dispositions des articles 720 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 816 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1875 et suivants et 212 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement du 9 mai 2022 en ce qu'il a :
Ce jugement ordonne l'ouverture des opérations et partage de l'indivision née à la suite du décès de monsieur [BT] [EZ] : cela doit être confirmé ainsi que la désignation du notaire et les modalités.
Donne acte à Madame [FB] et en tant que de besoin la condamne à rapporter 80.000 euros : cela doit être confirmé
Rejette la demande d'attribution du véhicule PONTIAC : cela doit être confirmé
Ordonne la réintégration à l'actif de la succession de la somme de 150.000 euros placée en assurance-vie par le défunt en 2014 : cela doit être confirmé
Rejette la demande d'[S] [FB] en paiement d'indemnité d'occupation : cela doit être confirmé
Et en conséquence : - ORDONNER l'ouverture de la succession de Feu Monsieur [BT] [EZ], décédé à [Localité 37] le [Date décès 13] 2015 et de désigner tel Notaire (à l'exclusion de l'Etude de Maître [R] et Me [BR], notaire de Madame [S] [FB] Veuve [EZ] et Mesdemoiselles [TK] et [PC] [EZ]) nanti de sa mission habituelle en la matière afin notamment que puissent être déterminés les droits des héritiers de Feu Monsieur [BT] [EZ] que puissent être établis un inventaire et un partage des biens dépendant de la succession (immeuble et meubles) ;
Ordonner la réintégration de la prime de 150.000 € versée sur le contrat d'assurance vie souscrit le 23 juillet 2014, soit 6 mois avant son décès et alors même qu'aucun contrat d'assurance-vie n'avait été jusqu'alors souscrit, est manifestement exagérée au vu de l'état de santé et du patrimoine de Monsieur [EZ];
Il est demandé réformation, et donc formé appel incident sur les autres postes du dispositif, et notamment :
Le rejet des demandes relatives aux objets issus de la succession d'[Y] '[H]', et notamment de la Porsche 911.
L'intégration des frais du voilier, des timbres et l'immeuble maison ALFORT.
RECEVOIR l'appel incident des concluantes ;
Eu égard au fait que le véhicule Porsche de collection Carrera 911 RS année 1973 a été acquis par Monsieur [BT] [EZ] en 1982, la date de 1984 correspondant uniquement à l'immatriculation dudit véhicule et non à son acquisition ;
Et eu égard au fait que ce véhicule a été acheté au Docteur [E], décédé avant Madame '[H]' épouse [EZ], et qu'il n'a jamais figuré dans la succession du Docteur [E] puisqu'il avait été vendu avant.
ORDONNER la réintégration dans la succession de Feu Monsieur [BT] [EZ] du produit de la vente du véhicule Porsche de collection Carrera 911 RS année 1973 sur adjudication intervenue le 17 juillet 2014 au prix de 487.000 €, ce bien ayant été acquis à l'aide des fonds de Monsieur [BT] [EZ] en 1982, soit avant le décès de son épouse en premières noces Madame [Y] [H] et alors même que Monsieur [EZ] et Madame [Y] [H] étaient mariés sous l'ancien régime légal de la communauté, et que Monsieur [EZ] était en liquidation judiciaire ;
JUGER que Madame [S] [FB] Veuve [EZ] est seule redevable, à l'égard de la succession, du paiement des redevances (AOT) concernant le voilier Sayonara alors amarré au port de [41] pour les années 2015 à 2020 ;
CONDAMNER Madame [U] [EZ] épouse [Z], détentrice de l'acte de francisation et donc seule à même de régler les primes d'assurances, à payer à l'égard de la succession, la somme de 18.040 € ( 11.040 en 1ère instance ) au titre de remboursement des frais liés au renflouage du voilier Sayonara qui auraient pu être pris en charge par une compagnie d'assurances si le voilier avait été assuré.
CONDAMNER Madame [U] [EZ] épouse [Z], au paiement des frais et amendes liés à l'utilisation des véhicules suivants : véhicule de marque BMW coupé 635 CSI de collection, moto de marque KAWASAKI 1200 de collection, un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 20], véhicule Pontiac GTO de collection, véhicule break de marque AUDI quattro, ces biens dépendant en outre de la succession de Feu Monsieur [BT] [EZ] et ayant été appréhendés par elle ;
REJETER les demandes de Madame [U] [EZ] d'une part et de Madame [S] [FB] veuve [EZ] et de ses filles [PC] et [TK] d'autre part ;
REJETER la demande de fixation au passif de la succession de Monsieur [EZ] de la moitié de l'indemnité d'occupation jusqu'à son décès compte tenu de l'existence d'un commodat entre les époux ou encore d'une contribution aux charges du mariage entre époux exclusifs de toute occupation onéreuse par Monsieur [EZ] d'un bien qu'il a toujours occupé et qui constituait le domicile conjugal ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Denis
REBUFAT (article 699 du Code de Procédure Civile) ;
Dans ses seules conclusions transmises le 21 novembre 2022, Mme [U] [EZ] demande à la cour de :
Vu le jugement du 5 octobre 2017 rendu par le TGI de Marseille et confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 30 octobre 2019,
Vu l'adjudication du bien immobilier le 8 octobre 2020 au prix de 1M 612.000 euros ,
Vu le jugement de la 1ere Chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 mai 2022 ,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur les demandes de l'appelante sur l'assurance vie de 140.000 euros et sur les indemnités d'occupation de son mari pour 29.386 euros s'en rapporte à la justice,
Sur l'appel incident de Mesdames [B] et [C] les en débouter à toutes fins qu'il comporte
- condamner tout succombant aux dépens,
Mme [S] [EZ] et Mme [WT] [EZ] ont notifié des conclusions d'intimé n°2 le 23 novembre 2022 en maintenant leurs prétentions initiales.
Par conclusions n°2 en réponse déposées le 8 décembre 2022, les appelantes demandent également de voir:
En tout état de cause,
Débouter Madame [S] [EZ] et Madame [WT] [EZ] de l'ensemble de leurs prétentions.
Mme [S] [EZ] et Mme [WT] [EZ] ont communiqué des conclusions le 12 décembre 2022, le 14 février 2023, puis le 21 février 2023 en ajoutant les demandes suivantes :
Et la ( Mme [U] [EZ] épouse [Z] ) CONDAMNER du fait de cette appréhension à rapporter le prix de ces véhicules à la succession.
Par voie d'incident,
CONDAMNER Madame [FB] à communiquer le cahier des charges de la vente de la maison familiale.
Le 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur mais les parties n'ont pas entendu poursuivre dans cette voie.Par avis du 08 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 20 novembre 2024. Le 7 octobre 2024, il a été précisé aux parties que l'audience sera tenue en double rapporteur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [S] [EZ] et Mme [WT] [EZ] ont ajouté les prétentions suivantes :
Et la ( Mme [U] [EZ] ) CONDAMNER du fait de cette appréhension à rapporter le prix de ces véhicules à la succession.
CONDAMNER Madame [FB] à communiquer le cahier des charges de la vente de la maison familiale.
Ces prétentions ne figuraient pas dans leurs premières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, contrairement à ce qu'exige le principe de concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 précité, ni dans leurs conclusions n°2 du 23 novembre 2022 en réponse aux écritures des autres parties.
Elles doivent donc être jugées d'office irrecevables.
Sur la somme de 150.000 €
L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Les appelantes expliquent que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation concernant le contrat d'assurance-vie sur lequel a été versé par M. [BT] [EZ] une prime de 150.000 € le 23 juillet 2014.
Elles exposent, en substance, que :
- le contrat d'assurance-vie ne fait pas partie de l'actif successoral mais tant Mme [S] [EZ] que Mme [WT] [EZ] auraient considéré que la prime versée était manifestement exagérée eu égard à l'état de santé dégradé de M. [BT] [EZ].
- Les appelantes expliquent que les pièces qu'elles versent aux débats démontreraient que ni les membres de la famille ni le défunt lui-même ne pouvaient s'imaginer qu'il décéderait le [Date décès 13] 2015. Son état de santé n'aurait pas été ainsi aussi altéré que Mme [S] [EZ] et Mme [WT] [EZ] le laisseraient sous-entendre.
- La Cour devrait constater que, sur le plan patrimonial, M. [BT] [EZ] avait décidé de conclure ce contrat pour placer ses économies et retirer son épargne au moment où il le jugerait opportun. Ceci expliquerait, par exemple, la demande de rachat formulée au mois de janvier 2015 pour un montant de 10.000€.
- Le contrat d'assurance-vie avait ainsi une utilité certaine pour le défunt. Le tribunal ne pouvait donc pas retenir que, compte tenu de l'âge du défunt et de l'état de son patrimoine se réduisant, ce placement ne présentait pas d'intérêt pour lui.
- Les appelantes soulignent que la liquidité du placement et sa sécurité écarteraient un but unique de placement à des fins de transmission.
Les appelantes souhaitent ainsi que la Cour infirme le jugement attaqué sur ce point.
Mme [S] [EZ] et Mme [WT] [EZ] considèrent que la prime versée le 23 juillet 2014 sur le contrat d'assurance-vie est manifestement exagérée au regard des facultés, tant physiques que financières, de M. [BT] [EZ].
Elles font observer notamment que :
- M. [BT] [EZ] n'a jamais auparavant souscrit d'assurance-vie.
- Cette prime serait manifestement exagérée en raison de l'état du défunt lequel était dyalisé en raison d'une insuffisance rénale sévère et était sujet à des problèmes cardiaques.
- Elle serait également manifestement excessive eu égard au patrimoine de M. [EZ] dont le compte se serait retrouvé en débit en quelques semaines après la revente du véhicule PORSCHE ayant pourtant généré un prix de 438.568 €.
- Cette prime de 150.000 € porterait de toute évidence atteinte aux droits des héritiers réservataires et devrait faire l'objet d'une réintégration dans l'actif successoral.
- Les pièces produites par les appelantes ne permettraient pas de justifier l'infirmation du jugement attaqué. Le rachat des 10.000 € démontrerait, au contraire, que M. [EZ] avait besoin d'argent et que la prime de 150.000 € était manifestement exagérée au regard de son patrimoine.
Mme [U] [EZ] sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et s'en rapporte à justice sur l'assurance-vie.
Le jugement attaqué a retenu que :
- lorsqu'il a souscrit l'assurance-vie litigieuse, le défunt avait 78 ans. M. [EZ] touchait des revenus de 2.697 € tandis que son épouse gagnait 1.241 € soit 3.938 € pour le couple. Le montant des prélèvements des deux cartes Visa du défunt représentait 5.391 € pour le début du mois de juillet 2014 et 6.712 € pour le début du mois d'août en parallèle des dépenses courantes d'eau et d'électricité ainsi que de divers virements mensuels au bénéfice de certaines de ses filles.
- Après avoir vendu la voiture de collection, le défunt a racheté un autre véhicule de marque PORSCHE pour 106.982 €. Il a remboursé deux prêts souscrits auprès de [43] et effectué deux placements en assurance-vie pour 80.000 €, d'une part, et pour 150.000 €, d'autre part, ce dernier versement étant celui intéressant l'instance. Sont également mentionnés sur les relevés bancaires des prélèvements pour un CODEVI et un virement ponctuel de 10.000 € sur un LDD.
- Au 6 août 2014, le compte joint était créditeur de 23.961 €. Le compte a, ensuite, fonctionné en solde débiteur du mois de décembre 2014 jusqu'au 23 janvier 2015 où le rachat de 10.000 € de l'assurance-vie a permis de redresser les comptes. Au 5 février 2015, il est de nouveau devenu débiteur de 4.000 € avant de redevenir créditeur le 25 février suivant grâce au rachat de 15.000 € sur une autre assurance-vie [42].
- L'affirmation selon laquelle M. [EZ] se savait en fin de vie n'est pas confirmée par les pièces produites aux débats. Toutefois, les relevés de compte révèlent que les dépenses du ménage sont supérieures à leurs revenus. Les rachats réalisés sur le contrat n'ont pas empêché le compte joint de se retrouver débiteur trois mois après la réception du prix de vente du véhicule de collection.
- Le placement de 80.000 € et celui de 150.000 €, tous les deux opérés le même jour, dénote une volonté non de procéder à un placement mais de faciliter la transmission de ces sommes à son épouse en cas de décès.
- Compte tenu de l'âge du défunt et de la réduction de son patrimoine, ce placement n'avait pas d'utilité pour M. [BT] [EZ].
Le tribunal a donc jugé que la prime de 150.000 € était manifestement disproportionnée par rapport à la situation du souscripteur et qu'elle devait donc être réintégrée à l'actif successoral.
En cause d'appel, au soutien de leur argumentation, les appelantes visent :
- leur pièce n°24 qui est une demande de souscription EBENE pour un produit d'assurance-vie mentionnant un versement de 150.000 € par M. [BT] [EZ] le 23 juillet 2014 ;
- leur pièce n°26 qui est un certificat du Docteur [L] [WX] certifiant le 10 avril 2019 avoir reçu le 2 décembre 2014 M. [BT] [EZ] âgé de 78 ans pour un contrôle médical régulier et pour des prescriptions médicamenteuses ;
- leur pièce n°27 qui est un devis d'un cabinet dentaire à [Localité 34] pour M. [BT] [EZ] en date du 13 janvier 2015 ;
- leurs pièces n°28 et 29 qui sont deux attestations, l'une de Mme [LS] [A] du 26 avril 2019 et l'autre de M. [X] [T] du 10 avril 2019.
Aucune de ces pièces ne permet de contredire les éléments produits par les demanderesses en première instance lesquelles ont permis au premier juge de consédérer que l'assurance-vie souscrite n'avait pas d'utilité patrimoniale propre dans un contexte où le défunt, déjà âgé, avait des revenus de faible amplitude par rapport à cette dépense.
C'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné la réintégration de cette somme à l'actif successoral.
Dès lors, le jugement entrepris ne saurait qu'être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Les appelantes rappellent que M. [BT] [EZ] occupait conjointement l'immeuble sis au [Adresse 16] à [Localité 37] avec son épouse. Il serait ainsi normal que la succession de ce dernier rembourse à Mme [S] [FB] veuve [EZ] une partie de l'indemnité qu'elle a réglé aux autres indivisaires.
Elles rappellent qu'une créance entre époux peut être invoquée non pas sur le fondement d'un prêt ou d'une donation mais sur celui de l'enrichissement injustifié défini par les dispositions de l'article 1303 du code civil.
Les appelantes réclament donc une somme de 29.386,03 € pour cette dépense.
Mme [S] [EZ] et Mme [WT] [EZ] rappellent qu'il paraît inconcevable de solliciter que M. [BT] [EZ] règle post-mortem une indemnité d'occupation suite à la demande formulée par Mme [S] [FB] veuve [EZ]. Elles affirment qu'il s'agirait de comptes entre époux. Or, M. [EZ] résidait dans la propriété familiale au titre d'un commodat entre époux et aucun compte ne pourrait être fait entre ceux-ci.
La demande de fixation au passif de cette somme n'aurait que pour objectif de 'spolier' Mmes [S] et Mme [WT] [EZ].
Mme [U] [EZ] s'en rapporte à justice concernant cette somme.
Le jugement critiqué a retenu que :
- l'arrêt en date du 30 octobre 2019 a pu juger que Mme [S] [FB] veuve [EZ] était débitrice d'une indemnité d'occupation du bien depuis le 26 janvier 2005. Dans le cadre des opérations de partage de l'indivision conventionnelle, celle-ci a été déclarée débitrice d'une somme de 264.316 € pour son occupation de la bâtisse du 10 janvier 2012 au 15 juillet 2020.
- Mme [WT] et [S] [EZ] ont également été déclarées débitrices d'une somme de 79.560 € pour l'occupation de l'autre partie du bien indivis.
- Aucun fondement juridique n'est articulé à l'appui de la demande de Mme [S] [FB] veuve [EZ]. Or, celle-ci vivait avec son époux dans ce bien avec leurs enfants lequel constituait le logement de la famille. M. [EZ] n'était donc pas tenu de participer financièrement à son hébergement dans le bien, propriété de son épouse, en dehors de toute action en contribution aux charges du mariage qui est éteinte depuis son décès.
En cause d'appel, les appelantes maintiennent une demande d'indemnité d'occupation en arguant d'un 'enrichissement injustifié'.
Aucun fondement juridique pertinent n'est utilisé par les appelantes pour justifier le versement par M. [BT] [EZ], et le cas échéant par sa succession, d'une indemnité d'occupation.
Mme [S] [FB] veuve [EZ] vivait avec M. [BT] [EZ] dans le bien litigieux avec les enfants du couple, qui constituait le logement familial en application de l'article 215 du code civil.
N'ayant pas diligenté d'action sur le fondement d'une contribution aux charges du mariage du vivant de M. [BT] [EZ], Mme [S] [FB] veuve [EZ] ne peut pas réclamer une indemnité d'occupation à la succession de celui-ci.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le produit de la vente du véhicule PORSCHE 'Carrera 911 RS' 1973
Mme [S] et Mme [WT] [EZ] élèvent un appel incident sur la vente de la PORSCHE 'Carrera 911 RS 1973" par M. [BT] [EZ].
Elles estiment que ce dernier et Mme [Y] [H], première épouse du défunt, étaient mariés sous un régime de communauté et que M. [EZ] aurait acquis ce véhicule à l'aide de deniers communs en 1982.
Elles rappellent que la date de septembre 1984 correspondrait seulement à l'établissement de la carte grise et non à la date de l'acquisition de la voiture. Le produit de la vente doit, dès lors, selon elles être réintégré à l'actif successoral. Elles ajoutent encore que le Docteur [E], propriétaire initial de la PORSCHE, est décédé en [Date décès 35] 1982. Dès lors, la voiture n'aurait pu être acquise qu'en 1982 par le défunt dans la mesure où celle-ci ne figurait pas à la succession du Docteur [E].
Les appelantes rappellent que le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que le rapport d'évaluation établi en septembre 2010 démontreraient que le bien a été acquis postérieurement au décès de Mme [Y] [H]. Il ne s'agirait donc que d'un bien propre qui n'est pas entré en communauté.
Le jugement a considéré que les demanderesses n'apportent aucune preuve que ce véhicule a été acquis par le défunt avant 1984. Dès lors, le véhicule était un bien propre dont M. [BT] [EZ] pouvait disposer à son gré.
En cause d'appel, Mme [S] et [WT] [EZ] prétendent que le véhicule PORSCHE 'Carrera 911 RS' a été acquis en 1982 mais n'apportent aucune preuve quant à cette date.
Dès lors, le jugement entrepris ayant considéré que cette voiture a été acquise en septembre1984 ne peut qu'être confirmé.
Sur le voilier 'SAYONARA'
Mme [S] et [WT] [EZ] élèvent également un appel incident sur le voilier 'SAYONARA' amarré au [41] à [Localité 31] de 2015 à 2020. Elles rappellent que l'acte de francisation du voilier serait déténu par Mme [U] [EZ] et ce depuis le décès du défunt. D'après Mme [S] et [WT] [EZ], un courriel de la Capitainerie de [41] envoyé à leur conseil indiquerait que selon le règlement de la calanque, seule l'épouse pourrait prétendre au bénéfice du droit d'usage de la place en s'acquittant du paiement des redevances annuelles.
Dès lors selon elles :
- seule Mme [S] [FB] veuve [EZ] devrait s'acquitter du paiement des redevances AOT annuelles;
- seule Mme [U] [EZ] devrait se charger de régler les primes d'assurances pour ce voilier. Elle devrait être condamnée à régler à l'égard de la succession la somme de 18.040 € - alors que le montant réclamé en première instance était de 11.040 € - au titre du remboursement des frais de renflouage du voilier SAYONARA qui auraient pu être pris en charge par une compagnie d'assurance si le voilier avait été assuré.
Les appelantes s'opposent à cette lecture en précisant qu'il n'est pas démontré que le règlement cité soit opposable à Mme [S] [FB] veuve [EZ]. Il appartenait à l'ensemble des héritiers de prendre en charge la gestion du voilier ainsi que les frais de règlement liés à son renflouage.
Mme [U] [EZ] sollicite la confirmation du jugement critiqué puisque ces dettes doivent incomber à l'ensemble des héritières.
Le jugement attaqué a considéré que, dans la mesure où le voilier ( qui a coulé début octobre 2020) faisait partie des biens de la succession de M. [BT] [EZ], il appartenait à l'ensemble des indivisaires de supporter le coût de location de la place au port et les frais de renflouage.
En cause d'appel, il convient de préciser qu'aucun argument tiré de la détention ' non prouvée au demeurant ' du document de francisation par Mme [U] [EZ] permettrait de faire échec au raisonnement selon lequel s'agissant d'un bien indivis, chaque héritier doit être tenu à hauteur de sa part du règlement des frais y afférant.
Il en va de même pour la redevance AOT du voilier en tout état de cause.
Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur les véhicules
Mme [S] et [WT] [EZ] élèvent enfin un appel incident sur l'ensemble des véhicules ayant été récupérés, selon elles, par Mme [U] [EZ] à savoir 'un véhicule de marque BMW coupé 635 CSI de collection, une moto de marque KAWASAKI 1200 de collection (qui serait désormais au nom de [U] [EZ] au grand étonnement de ses s'urs), un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 20], un véhicule Pontiac GTO de collection, un véhicule SMART, un véhicule break de marque AUDI quattro'.
Elles estiment qu'elles ont eu la surprise de prendre connaissance d'une amende dressée le 8 février 2021 sur la commune d'[Localité 26] pour le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 20].
Elles souhaitent voir condamner Mme [U] [EZ] au paiement des frais et amendes liés à l'utilisation de ces véhicules.
Les appelantes sollicitent, sur ce point, la confirmation du jugement attaqué.
Mme [U] [EZ] sollicite également la confirmation de la décision entreprise à ce titre. Elle rappelle n'avoir jamais conduit ce cabriolet contrairement à ce que soutiennent les appelantes à titre incident.
Le jugement entrepris a retenu que s'agissant de l'amende pénale pour stationnement, la charge de cette somme ne peut être déterminée sans savoir qui était le gardien du véhicule AUDI. Le tribunal a considéré que ces dépenses doivent être supportées par l'indivision dans la mesure où les demanderesses n'établissent pas que Mme [U] [EZ] en a la jouissance exclusive.
En cause d'appel, Mme [S] et [WT] [EZ] se bornent à viser à ce sujet deux documents : leur pièce n°69 qui prouve un forfait post-stationnement au nom de M. [BT] [EZ] concernant le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 20] dont l'avis de paiement date du 12 février 2021, soit postérieurement à son décès ; leur pièce n°70 correspondant à un courriel envoyé par Mme [U] [EZ] le 26 octobre 2015 à Mme [S] [EZ] et Mme '[K]' [EZ], qui n'évoque pas les véhicules litigieux mais plusieurs autres biens mobiliers (à savoir un vase bleu chinois ainsi que deux potiches en satzuma japonaises).
Ces pièces ne sont pas susceptibles de démontrer que l'amende pénale doit être réglée par Mme [U] [EZ].
Faute de pouvoir identifier le gardien du véhicule AUDI, cette dépense doit être considérée indivise.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement dont appel doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct formée par Mmes [S] et [WT] [EZ].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie - excepté Mme [U] [EZ] - ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les prétentions suivantes de Mmes [S] et [WT] [EZ] :
'Et la ( Mme [U] [EZ] ) CONDAMNER du fait de cette appréhension à rapporter le prix de ces véhicules à la succession.
CONDAMNER Madame [FB] à communiquer le cahier des charges de la vente de la maison familiale'.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Juge n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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