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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-15.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.898

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à "Bugnas", La Bastide de Serou (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Paul Y..., demeurant et domicilié "Les Imberlines" à Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1991) de le condamner à payer à M. Y... une certaine somme représentant des loyers et des charges dus pour la période correspondant à la durée de son contrat de travail pendant laquelle il a occupé le logement mis à sa disposition par ce dernier, alors, selon le moyen, "que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ; que la preuve de l'existence et de l'exécution d'un bail verbal ne peut résulter de l'occupation des lieux en l'absence de justification par celui qui s'en prévaut de la stipulation d'un prix qui serait la contrepartie de ladite occupation ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt qu'un prix ait été fixé pour cette occupation ; que, dès lors, en posant que M. X... avait bénéficié d'un contrat de location moyennant la somme mensuelle de 1 500 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 1709 et 1714 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'existence d'un contrat de bail moyennant un loyer était établie par l'attribution d'une allocation logement faite à M. X... par la Mutuelle sociale agricole des Bouches-du-Rhône et par des attestations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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